TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2019827_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser la somme de 4 500 euros correspondant au montant cumulé des aides pour les mois de juillet, août et septembre 2020. Il soutient que son activité relève d'un secteur éligible, à savoir l'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée et qu'il a déclaré son activité à sa création comme relevant des agences immobilières car il n'y avait pas beaucoup de secteurs proposés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Le Bianic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. 4. L'administration fiscale a rejeté la demande de M. A au motif qu'il ne démontre pas que son activité principale relève d'un secteur mentionné aux annexes 1 et 2 du décret précité. Si le requérant fait valoir qu'il n'exerce pas une activité d'agence immobilière mais en réalité une activité principale de " gestion et ventes de meubles " dans le secteur de " l'hébergement touristique et autres hébergements de courte durée ", il n'établit pas exercer à titre principal de telles activités par la seule attestation d'un de ses clients, l'agence Glamour Apartments, laquelle n'indique pas les prestations réalisées par le requérant. Au surplus, le courrier de réponse de M. A, produit par l'administration fiscale en défense, dans le cadre de l'instruction de sa demande du mois de novembre 2020, ne permet pas d'établir l'activité principale exercée par M. A, dès lors que ce dernier y indique tantôt être " photographe d'appartement ", tantôt exercer une " activité polyvalente " ou s'occuper de " gestion locative ". Par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 en lui refusant l'aide sollicitée par la décision attaquée du 24 septembre 2020. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 24 septembre 2020. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, V. BLa présidente, J. EVGENASLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2019827_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel