TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2019590_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, la société I-Shooting demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 septembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet et août 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle soutient qu'elle a procédé à la régularisation de sa situation en déclarant son chiffre d'affaire pour 2019 et 2020 auprès du service des impôts des entreprises. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite au-delà du délai de deux mois imparti ; - la société a déclaré un résultat nul au titre des années 2018 et 2019 et ne peut donc prétendre avoir perdu du chiffre d'affaires entre 2019 et 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société I-Shooting doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 14 septembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet et août 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par la société requérante, que les décisions attaquées du 14 septembre 2020 refusant de faire droit à ses demandes d'aide au titre des mois de juillet et août 2020, lui ont été régulièrement notifiées le même jour par voie de courriel avec la mention des voies et délai de recours. Par suite, en introduisant sa requête le 18 novembre 2020, alors que le délai de deux mois, qui avait commencé à courir le 14 septembre 2020, était expiré, la société requérante n'est plus recevable à demander l'annulation des décisions attaquées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société I-Shooting doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société I-Shooting est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société I-Shooting et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, N. C Le président, C. FOUASSIER La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2019590_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel