TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2019572_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2020, M. B C, représenté par Me Sissoko, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il répondait aux conditions de séjour et de ressources fixées par les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2021, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 juin 2020 prise sur le fondement du II de l'article L. 441- 2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B C au motif qu'il ne remplit ni les conditions de ressources financières requises par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit au logement décent et indépendant. M. B C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, (), hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. ". Aux termes de l'article R. 300-1 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 : / 1° Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". 5. S'il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et disposant d'un titre d'identité roumaine, a exercé une activité professionnelle en 2019, celle-ci a connu une période d'interruption du 26 novembre 2019 au 16 février 2020 et n'a alors repris que ponctuellement jusqu'au 26 février 2020. En outre, le bulletin de salaire du requérant relatif à novembre 2019 fait état d'un revenu net imposable qui s'élève seulement à 504,73 euros, au 25 novembre 2019, au titre de l'année 2019. Il suit de là que M. C ne peut être regardé comme remplissant, à la date de la décision attaquée, la condition tenant à l'exercice d'une activité professionnelle prévue par le 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'applique aux ressortissants roumains. En outre, il ne justifie pas de ressources suffisantes au sens du 2° du même article. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, S. ALa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2019572/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2019572_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel