TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2019345_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2020 et le 1er février 2021, le département de la Vienne, représenté par Me Marchand (SELARL Cornet-Vincent-Ségurel), demande au tribunal : 1°) d'annuler les ordres de recouvrement émis le 10 janvier 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 26 août 2020 et de celui du 16 octobre 2020 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les courriers du 10 janvier 2020 ne mentionnent pas de façon suffisamment précise les bases de liquidation, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; - les dispositions de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure ne sont pas applicables dans la mesure où le festival " Les Heures Vagabondes " est un événement culturel à but non lucratif qui n'est pas soumis à l'obligation d'assurer un service d'ordre ; - les dispositions de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure ont été méconnues dans la mesure où, d'une part, aucune convention n'a été préalablement signée par l'ensemble des parties et ou, d'autre part, les moyens mis en œuvre par les forces de gendarmerie n'ont pas excédé les obligations normales de maintien de l'ordre qui incombent à la puissance publique, ce d'autant plus que le département avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'événement. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le département de la Vienne ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique, - et les observations de Me Pichon, représentant le département de la Vienne. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le département de la Vienne demande au tribunal d'annuler les ordres de recouvrement émis à son encontre le 10 janvier 2020 et le rejet de son recours gracieux, et de le décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure : " Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ". 3. En premier lieu, les dispositions citées au point 2 sont relatives aux seuls services d'ordre qui, étant assurés dans l'intérêt de l'organisateur d'une manifestation, excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général. Il résulte du premier alinéa de cet article que seuls les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif sont susceptibles de se voir imposer par l'autorité compétente de l'Etat la tenue d'un tel service d'ordre. En revanche, il résulte du second alinéa que toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un tel service d'ordre est assuré par les services de police ou de gendarmerie est tenue de rembourser à l'Etat les dépenses correspondantes. Par suite, bien que le festival des Heures vagabondes soit à but non-lucratif, cette circonstance ne faisait pas en soi obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Vienne, organisateur de l'évènement, le remboursement des services d'ordre effectués par les forces de gendarmerie. 4. En deuxième lieu, l'article 2 du décret du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie dispose que, préalablement à l'exécution de prestations de service d'ordre qui, bien qu'exécutées par les forces de police ou de gendarmerie, ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique, " () une convention est signée dans les conditions prévues à l'article 4 avec le bénéficiaire des prestations effectuées par les forces de police et de gendarmerie () ". L'article 4 du même décret dispose que : " Les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les forces de police et de gendarmerie sont préalablement déterminées par une convention conclue entre le représentant de l'Etat et les bénéficiaires de ces prestations. () ". Si ces dispositions prévoient que, lorsque l'organisateur d'une manifestation décide d'avoir recours aux forces de police ou de gendarmerie pour assurer un service d'ordre, les modalités d'exécution techniques et financières de ce concours sont déterminées par convention, elles ne font pas obstacle à ce qu'en l'absence d'une telle convention, des prestations de service d'ordre exécutées en raison des nécessités du maintien de l'ordre public par les forces de police et de gendarmerie qui sont directement imputables à l'événement et qui vont au-delà des besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir soient, en application des dispositions législatives citées au point précédent, mises à la charge de l'organisateur de la manifestation. 5. En l'espèce, il est constant que le département de la Vienne a refusé de signer les quatre projets de convention relatifs à la mise en place d'un service d'ordre les 5, 6, 19 et 20 juillet qui lui ont été adressés. Pour autant, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'absence de signature d'une convention ne fait pas en soi obstacle au remboursement des frais exposés dans le cadre de la mise en place du service d'ordre. Par ailleurs, plus de 20 000 personnes ont participé à l'édition 2019 de ce festival. Bien que les concerts étaient programmés dans différentes communes, l'afflux de plusieurs milliers de personnes au sein de communes rurales faiblement peuplées nécessitait des mesures de sécurité spécifiques pour assurer le bon déroulement de l'événement. S'il ressort des pièces du dossier que le département de la Vienne a eu recours à une société privée pour assurer la mission de contrôle du public à l'entrée de chaque site, il ressort également des pièces du dossier que les forces de gendarmerie ont pris des mesures pour assurer la sécurisation du périmètre et la fluidification de la circulation aux abords de l'évènement, ainsi que l'interdiction de circulation dans le périmètre d'accès protégé et la surveillance au sein de ce périmètre. En outre, au regard de l'affluence inhabituelle provoquée par les concerts et du nombre limité d'agents et de véhicules mobilisés, il n'est pas établi que les moyens mis en œuvre par les forces de gendarmerie étaient disproportionnés. Enfin, ce service d'ordre a été mise en place dans l'intérêt de la manifestation en vue de permettre son bon déroulement et excédait de ce fait les obligations normales incombant à la personne publique. Dans ces circonstances, le département de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure ont été méconnues. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que chaque ordre de recouvrement mentionne les dispositions de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure ainsi que la date et le lieu où le service d'ordre a été réalisé dans le cadre du festival des Heures vagabondes. En outre, il est également fait référence à la convention non-signée qui a été préalablement transmise au département. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Vienne n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation des ordres de recouvrement émis le 10 janvier 2020, ni à solliciter la décharge des sommes ainsi mises à sa charge. Par suite, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par le département. D E C I D E : Article 1er : La requête de département de la Vienne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au département de la Vienne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Nguyen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, N. AMATLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2019345_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel