TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2019126_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 16 novembre 2020 et le 10 décembre 2020, M. B C, représenté par le cabinet Naïm, demande au tribunal : 1°) de prononcer, en droits, intérêts et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la base d'imposition doit être diminuée à due concurrence de la partie des sommes détournées qu'il a déjà remboursée ; - la méthode de reconstitution utilisée par l'administration fiscale pour déterminer les revenus imposables au titre du foyer fiscal à partir de la date de son mariage le 18 juillet 2008 est arbitraire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui s'est marié le 18 juillet 2008, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2008. Responsable administratif et gestionnaire des crédits du laboratoire de météorologie dynamique en qualité d'agent du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de 1996 à 2016, il a fait l'objet d'une enquête judiciaire ouverte par le procureur de la République du tribunal de grande instance d'Evry pour des faits de " détournement de fonds publics, complicité de ce délit, blanchiment et recel de ce délit, faux et usage de faux ". L'administration fiscale a, en application des articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, exercé son droit de communication pour accéder aux éléments de la procédure qui ont permis d'identifier les sommes effectivement détournées au titre de l'année 2008 par M. C, soit un montant de 152 970 euros, et qui a fait l'objet, selon la procédure d'évaluation d'office des articles L. 68 et L. 73 du même livre, d'une imposition en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, assortie de pénalités. Par la présente requête, M. C conteste, en droits, pénalités et intérêts, cette imposition. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. En application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. C, régulièrement taxé d'office selon la procédure d'évaluation d'office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement, au titre des années en cause, des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. () ". En application de ces dispositions, des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 4. Il résulte de l'instruction que M. C a reconnu être l'auteur des détournements de fonds publics du CNRS, de l'ENS et de l'Ecole Polytechnique dans le cadre de l'exercice de sa profession d'agent administratif. Les sommes détournées au titre de l'année 2008 ont par suite été imposées par l'administration fiscale dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application du 1. de l'article 92 du code général des impôts. Or, M. C fait valoir dans sa requête initiale du 16 novembre 2020 qu'il a déjà remboursé en 2017 la somme de 72 186,99 euros au CNRS puis, dans son mémoire complémentaire du 10 décembre 2020, qu'il démontre avoir remboursé 225 867,33 euros à cette même structure et produit, pour en justifier, un avis à tiers détenteur du CNRS du 17 novembre 2020, et qu'à ce titre la base d'imposition litigieuse doit être diminuée à due concurrence du montant déjà recouvré de 225 867,33 euros. Toutefois, et ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, en se bornant à soutenir qu'il a reversé les sommes détournées, il n'établit pas ne pas avoir personnellement appréhendé les sommes détournées. La circonstance qu'il a remboursé ces sommes, postérieurement à l'année en litige, est sans influence sur le caractère imposable de ces sommes au titre de l'année 2008. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé les sommes détournées par M. C dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sans qu'il puisse être tenu compte des remboursements effectués par M. C au titre d'années postérieures. 5. En second lieu, aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa version applicable : " 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ; ". 6. Le requérant conteste la méthode de reconstitution utilisée par l'administration fiscale pour déterminer entre la part des revenus de l'année 2008 imposable au titre de son foyer fiscal avec sa conjointe à partir du 18 juillet 2008, date de son mariage avec Mme C, et la part des revenus de cette même année imposable à son seul nom, entre le 1er janvier 2008 et le 17 juillet 2008. Toutefois, l'intéressé se borne à faire état de ce que l'administration fiscale a utilisé une méthode " sommaire " de calcul consistant, après majoration de 1,25 conformément à l'article 158 du code général des impôts susmentionné, à rapporter le total des sommes extournées au nombre de jour annuel de l'année 2008, de 366, permettant de déterminer le revenu imposable du foyer fiscal par jour et le multipliant par le nombre de jours entre le 1er janvier 2008 et le 18 juillet 2008, soit 199. Des lors, il ne démontre pas, comme il en a la charge, que cette répartition dite " au prorata temporis " aboutirait à une exagération de son imposition. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à obtenir la décharge des impositions en litige, en droits et pénalités. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, J-B A La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2019126_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel