TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2018874_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, la société Walden demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser l'aide au titre du mois de juin 2020, soit la somme de 1 500 euros. Elle soutient que : - elle n'a pas introduit sa demande dans le délai car elle a été induite en erreur par les communiqués du gouvernement indiquant que l'aide du fonds de solidarité ne serait pas reconduite au-delà du 31 mai 2020 pour sa profession ; - sa perte d'activité en juin a été de 73%. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la demande de la société Walden à l'administration fiscale a été introduite au-delà du délai prescrit par l'article 3-6 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; - elle est irrecevable dès lors que la société requérante n'a introduit sa requête contre la décision du 7 octobre 2020 que le 10 novembre 2020, au-delà du délai de deux mois imparti. - les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que la demande de la société Walden à l'administration fiscale a été introduite au-delà du délai prescrit par l'article 3-6 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 15 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2021 à 15h30. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Walden doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-5 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3-6 prennent la forme de subventions aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 () L'article 3-6 du même décret précise : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-5 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l'article 3-5 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte () La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 août 2020 () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que pour bénéficier de l'aide exceptionnelle au titre du mois de juin la demande devait être présentée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 août 2020. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Walden n'a déposé sa demande d'aide du fonds national de solidarité au titre du mois juin 2020 que le 3 septembre 2020 par voie dématérialisée puis le 2 octobre 2020 par voie de formulaire papier, soit postérieurement à la date du 31 août 2020 prévue par le décret précité. Dès lors, l'administration était fondée à considérer que la société requérante n'avait pas respecté les conditions de délai fixées par ce décret et c'est dès lors à bon droit qu'elle a rejeté pour ce motif sa demande. Par ailleurs, la circonstance que la société aurait eu à subir une perte d'activité de l'ordre de 73% au mois de juin 2020 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposée par l'administration, la société Walden n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société Walden doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Walden est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société Walden et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, N. A Le président, C. FOUASSIER La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2018874_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel