TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2018509_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. A, représenté par Me Pere demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 13 décembre 2019, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - aucune décision écrite n'est intervenue pour lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité, en violation des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions des articles L. 744-7, L. 744-8 et D. 744-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sont inconventionnelles au regard des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît le principe de dignité de la personne humaine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que M. A n'a pas adressé de demande écrite de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Pere, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er novembre 1994, est entré en France au cours de l'année 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité une demande d'asile le 6 mars 2019, enregistrée en procédure Dublin, et accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 7 mars 2019. Par une décision du 9 septembre 2019, avisée le 14 septembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé M. A de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 21 octobre 2019, avisée le 24 octobre 2019, l'OFII a suspendu à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'intéressé a, dans le même temps, fait l'objet d'une mesure de réadmission effective vers l'Autriche, le 7 octobre 2019. Revenu en France, M. A a déposé une nouvelle demande d'asile à la préfecture de police le 13 décembre 2019, enregistrée en procédure Dublin. Le 29 juillet 2020, la demande d'asile de M. A a été enregistrée par la préfecture de police en procédure accélérée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 3. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 4. Aux termes de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / Lorsque le bénéfice de l'allocation a été suspendu, l'allocataire peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a notifié à M. A une décision d'intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil le 14 septembre 2019, puis une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil le 21 octobre 2019. Or, ces deux courriers, envoyés en lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas été réclamés par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de décision écrite mettant fin aux conditions matérielles d'accueil doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines () ". 7. Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à une décision de refus des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien afin de procéder à l'évaluation de sa vulnérabilité le 7 mars 2019 lors de l'enregistrement de sa première demande d'asile au guichet unique. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de prise en compte de la vulnérabilité et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés. 8. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où, l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 9. En l'espèce, M. A doit être regardé comme invoquant, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 21 octobre 2019 par laquelle l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, la décision par laquelle le directeur général de l'OFII refuse à un demandeur d'asile le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil n'est pas prise pour l'application de la décision antérieure par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu au demandeur le bénéfice desdites conditions matérielles d'accueil. D'autre part, la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil ne peut être regardée comme constituant la base légale de la décision en refusant ultérieurement le rétablissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil de M. A ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la décision litigieuse, d'une méconnaissance de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, laquelle a fait l'objet d'une transposition en droit interne et dont il ne critique pas les mesures de transposition. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu'il se trouve dans une grande situation de précarité, il n'apporte cependant aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la violation du droit à la dignité et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, que M. A, par les moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pere. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2018509_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel