TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2018504_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 10 novembre 2020, M. C A, représenté par le cabinet d'avocats Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la région Ile-de-France l'a placé à demi-traitement à compter du 13 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la région Ile-de-France de le réintégrer à temps partiel thérapeutique à compter du 13 novembre 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de forme ; - elle est entachée d'incompétence ; - au regard des avis médicaux, et notamment de celui du comité médical, il avait le droit de reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de Mme D, représentant la région Ile-de-France. Une note en délibéré a été présentée pour la région Ile-de-France enregistrée le 12 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, adjoint technique territorial principal de deuxième classe des établissements d'enseignement, exerce ses fonctions au lycée Jean-Baptiste Say dans le 16ème arrondissement de Paris depuis le 1er septembre 2011. M. A a été placé en congé de longue maladie à compter du 13 novembre 2017. Ce congé a été prolongé à plusieurs reprises, et pour la dernière fois, par une décision du 7 janvier 2020, jusqu'au 12 novembre 2020 inclus. Le 4 mai 2020, M. A a demandé à pouvoir reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique à l'issue de son congé de longue maladie. Par arrêté du 20 octobre 2020, la région Ile-de-France a placé M. A à demi-traitement à compter du 13 novembre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre à la région Ile-de-France de le réintégrer rétroactivement à temps partiel thérapeutique à compter du 13 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont le texte est identique à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 4° bis. Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. () / La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. / () Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement ; / Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ". L'article 31 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent ". Aux termes de l'article 32 du même décret : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité territoriale ou l'intéressé jugent utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l'article 33 ci-dessous ". Enfin, l'article 33 du même décret, alors en vigueur, dispose " Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative. Le dossier soumis au comité médical comporte un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive ". 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que dès lors qu'un avis favorable à la reprise a été émis par le comité médical compétent, la réintégration d'un fonctionnaire territorial placé en congé de longue maladie est de plein droit dès le lendemain du dernier jour de ce congé. La circonstance que cette reprise se fasse selon les modalités d'un temps partiel thérapeutique n'a, à cet égard, aucune incidence. 4. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical, dans son avis du 27 août 2020, a estimé que M. A était apte à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique " dès que possible ". Par l'arrêté contesté du 20 octobre 2020, la région Ile-de-France a toutefois décidé qu'à l'expiration de son congé de longue maladie, l'intéressé percevrait un demi-traitement dans l'attente de l'avis du médecin de prévention sur sa reprise à temps partiel thérapeutique. Si l'administration soutient en défense qu'un entretien avec le médecin de prévention est prévu par les textes applicables avant une reprise à temps partiel thérapeutique, cette exigence n'est prescrite ni par l'article 21 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, qui se borne à prévoir que le médecin de prévention exerce une surveillance particulière à l'égard des agents réintégrés après un congé de longue maladie, ni par la circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel thérapeutique dans la fonction publique, ni par aucune autre disposition. Au surplus, le médecin de prévention, qui avait l'obligation de rédiger un rapport à destination du comité médical en application des dispositions de l'article 33 du décret du 30 juillet 1987 citées ci-dessus, avait nécessairement pris connaissance de la situation du requérant et participé à l'élaboration de l'avis. Il s'ensuit que rien ne faisait obstacle à ce que M. A soit réintégré de plein droit à mi-temps thérapeutique à l'expiration de son congé de longue maladie, soit à compter du 13 novembre 2020. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée du 20 octobre 2020 est entachée d'une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, M. A peut prétendre à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et compte tenu de ce que le requérant a été réintégré à mi-temps thérapeutique à compter du 1er décembre 2020 par un arrêté du 30 novembre 2020, il y a lieu d'enjoindre à la région Ile-de-France de réintégrer rétroactivement M. A en mi-temps thérapeutique du 13 novembre au 30 novembre 2020 inclus, et, par conséquent, de reconstituer ses droits sociaux pour cette période et de lui verser la différence entre le plein traitement qu'il aurait dû percevoir et le demi traitement qu'il a perçu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la région Ile-de-France en date du 20 octobre 2020 est annulée. Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre à la région Ile-de-France de réintégrer rétroactivement M. A en mi-temps thérapeutique du 13 novembre au 30 novembre 2020 inclus, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : La région Ile-de-France versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la région Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, L. B La présidente, J. Evgénas La greffière, M-C. Pochot La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2018504_20221103
Données disponibles
- Texte intégral