TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2018441_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet, août et septembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle soutient que : - ses demandes pour les mois de mai et juin ont été acceptées ; - elle n'a pu exercer son activité foraine en raison du contexte sanitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 15 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des décisions du 19 octobre 2020, du 5 novembre 2020 et du 25 novembre 2020 par lesquelles l'Etat a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet, août et septembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. 4. L'administration fiscale a rejeté la demande de Mme A au motif que son activité principale de " vente en ambulant de tous produits non réglementés sur fêtes, foires, marchés, notamment prêt à porter, articles de Paris, sapins, gadgets, ainsi qu'activités foraines de manège, jeux et amusements publics " ne relève d'aucun secteur mentionné à l'annexe 1 et 2 du décret précité. Si Mme A soutient qu'elle a obtenu les aides sollicitées pour les mois de mai et juin 2020, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à établir que le secteur d'activité principale de son entreprise, au demeurant non précisé, relèverait d'un secteur mentionné à l'annexe 1 et 2 du décret précité à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si Mme A fait valoir qu'elle était dans l'impossibilité d'exercer son activité et s'est trouvée sans ressource en raison de l'annulation par les villes des fêtes et foires, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur principal d'activité de la requérante relèverait d'un secteur mentionné à l'annexe 1 et 2 du décret précité, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions de ce décret en lui refusant l'aide sollicitée par les décisions attaquées du 19 octobre et du 25 novembre 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, C. FOUASSIERLa greffière, M-C POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2018441/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2018441_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel