TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2018347_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 novembre 2020 et le 14 septembre 2022, la société Hiscox, représentée par Me Houle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, tout élément sur l'autorisation de la manifestation du 24 novembre 2018, les informations dont il disposait avant et pendant la manifestation sur le risque de dégradations, le dispositif policier mis en place, le dispositif policier mis en place au cours de la manifestation, l'identification éventuelle des auteurs des dégradations et des poursuites consécutives, le telex, le rapport de synthèse d'intervention ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 330 euros, en réparation des dommages subis par la société Iran Air, en marge de la manifestation de "gilets jaunes" du 24 novembre 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable est entachée d'incompétence et est insuffisamment motivée ; - la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; - en tout état de cause, la responsabilité pour faute lourde de l'Etat doit être retenue, pour carence de ce dernier dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; - la société Hiscox est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 4 330 euros qu'elle a réglée à son assurée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société requérante n'a pas intérêt à agir dès lors qu'elle n'établit pas être subrogée dans les droits de la société Iran Air ; - les moyens dirigés contre la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable sont inopérants ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Thomas, représentant de la société Hiscox. Considérant ce qui suit : 1. La société Hiscox a versé à la société Iran Air, son assurée, locataire d'un local professionnel situé 63 avenue des Champs-Elysées dans le 8ème arrondissement de Paris, une somme en réparation de dommages occasionnés à cette agence. La société Hiscox impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 24 novembre 2018. La société Hiscox, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, demande au tribunal d'annuler la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable, d'enjoindre à l'Etat de lui communiquer des pièces et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 330 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 septembre 2020 : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Dans le cadre de la présente instance, la société Hiscox sollicite la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme d'argent. Ainsi, compte tenu de l'objet du recours, la requête présentée par la société Hiscox présente le caractère d'un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision du 10 septembre 2020 portant rejet de la demande indemnitaire préalable, qui n'a eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 septembre 2020 sont sans objet et doivent être rejetées. Sur la responsabilité de l'Etat : 4. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " 5. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 6. La société Hiscox soutient que son assurée, l'agence Iran Air, a subi deux sinistres respectivement le 24 novembre 2018 et le 16 mars 2019. Dans la présente instance elle précise demander l'indemnisation exclusivement du sinistre causé le 24 novembre 2018. Il résulte de l'instruction que le représentant de la société Iran Air a porté plainte le 2 avril 2019, soit plus de quatre mois après l'intervention du sinistre. Il y est indiqué que le 24 novembre 2018, la porte d'entrée vitrée a reçu un impact, que la vitre n'a pas cédé mais le choc a détérioré la stabilité de la porte. Le rapport d'expertise joint à la requête a été établi le 16 janvier 2020 et indique le 24 novembre 2018 comme date du sinistre. Toutefois, il ressort de ce rapport d'expertise que les constats ont été effectués sur les lieux du sinistre, le 4 avril 2019, soit plus de quatre mois après la date du sinistre. En outre, la photographie jointe au rapport montre une vitrine comportant de nombreux impacts, et ne correspondant ainsi pas aux dégradations décrites dans le dépôt de plainte. Enfin, le devis des réparations joint au rapport ne correspond pas au sinistre évoqué du 24 novembre 2018. Dans ces conditions, la société Hiscox n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les dégradations déclarées comme ayant été commises le 24 novembre 2018, et le passage d'une manifestation des gilets jaunes. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police, que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 430 euros en réparation des dommages qui auraient été subis par l'agence Iran Air, son assurée, le 24 novembre2018, doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également, et en tout état de cause, être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Enfin, dès lors que la société requérante ne fait pas état des dépens qu'elle aurait engagés au cours de la présente instance, il ne peut être fait droit aux conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Hiscox est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hiscox et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, A. A La greffière, I. Garnier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2018347_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel