TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2018342_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2020 et le 16 novembre 2020, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 1 718,93 euros émis à son encontre le 21 juin 2019 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
2°) de la décharger du paiement des sommes en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre litigieux ne comporte pas l'indication des bases de liquidation, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
- il n'est pas justifié que le signataire du titre litigieux avait qualité pour ce faire ;
- l'obligation de remboursement des frais d'expertise prévue à l'article L. 1142-14 du code de la santé publique ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'a pas la qualité d'une entreprise d'assurance ;
- en tout état de cause, elle ne saurait être tenue de supporter seule les frais d'expertise en litige alors que le tribunal a considéré que sa responsabilité ne pouvait être engagée qu'à hauteur de 50 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'AP-HP à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 1 718,93 euros à compter du 6 novembre 2020 avec capitalisation des intérêts à compter du 7 novembre 2021, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été victime le 6 mars 2012 d'une chute dans les escaliers qui a entraîné une luxation antéro-interne de l'épaule gauche. Il a notamment subi, à la suite de cet accident, plusieurs interventions à l'hôpital Cochin, relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), les 21 juin 2012, 23 juillet 2013 et 17 juin 2014, ainsi qu'une opération à la clinique Jouvenet le 13 avril 2015. Le 6 janvier 2016, M. B a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'Ile-de-France, en application de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, au titre des dommages qu'il estimait avoir subis à la suite de sa prise en charge à l'hôpital Cochin et à la clinique Jouvenet. Au vu d'un rapport d'expertise remis le 26 juillet 2016, la CCI d'Ile-de-France a estimé, par un avis du 13 octobre 2016, que l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis par M. B devait être mise à la charge de l'AP-HP. M. B a adressé une demande d'indemnisation à l'AP-HP qui lui a indiqué, par un courrier du 9 mars 2017, accepter de prendre en charge la moitié des préjudices subis. Par jugement n° 1707395 du 18 juillet 2018, le tribunal administratif a condamné l'AP-HP à prendre en charge les préjudices découlant pour M. B de la faute commise lors de l'intervention qu'il avait subie à l'hôpital Cochin le 21 juin 2012, représentant 50% de ses dommages, à l'exclusion des préjudices découlant de l'infection nosocomiale qu'il avait contractée à la clinique Jouvenet lors de son intervention du 13 avril 2015, et l'a condamnée à verser à ce titre à l'intéressé une somme de 22 792,59 euros. A la suite de ce jugement, devenu définitif, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a émis à l'encontre de l'AP-HP, le 21 juin 2019, un titre exécutoire d'un montant de 1 718,93 euros pour avoir paiement des frais d'expertise exposés à l'occasion de la procédure suivie devant la CCI d'Ile-de-France. Par la présente requête, l'AP-HP demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
2. En premier lieu, le titre exécutoire contesté a été signé par M. A C, directeur des ressources de l'ONIAM, qui bénéficiait d'une délégation de signature du directeur de l'ONIAM en vertu d'une décision du 15 mars 2018 régulièrement publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité du 15 mai 2018. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché le titre litigieux ne peut ainsi qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". En application de ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. En l'espèce, le titre exécutoire contesté, qui fait référence à l'avis de la CCI d'Ile-de-France rendu dans le dossier de M. B et qui mentionne le nom de ce dernier, précise qu'il porte sur les " frais d'expertise amiable " et indique, pour chaque expert, le montant total des sommes exposées en détaillant le montant afférent aux charges sociales. Par suite, l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir que le titre litigieux ne comporterait pas une indication suffisante des bases de liquidation.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité () d'un établissement de santé, () l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. () L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a supportés. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du même code : " Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un établissement public de santé bénéficiant, comme l'AP-HP, d'une dérogation à l'obligation d'assurance en application du troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, doit être regardé comme l'assureur, au sens et pour l'application de l'article L. 1142-14 du même code, qui est tenu à ce titre de rembourser à l'ONIAM les frais d'expertise éventuellement supportés par ce dernier. Il suit de là que le moyen tiré de ce que, faute pour l'AP-HP d'avoir la qualité d'une entreprise d'assurance, l'obligation de remboursement instituée par l'article L. 1142-14 ne lui serait pas opposable doit être écarté.
6. En dernier lieu, il résulte dudit article L. 1142-14 du code de la santé publique que l'obligation de remboursement des frais d'expertise qu'il institue pèse en totalité sur l'assureur ayant fait une offre d'indemnisation à la victime à la suite d'une déclaration de responsabilité par la CCI. Si l'AP-HP fait valoir que sa responsabilité n'a été engagée qu'à hauteur de 50 % par le jugement du tribunal administratif du 18 juillet 2018 précité, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire contesté dès lors qu'il est constant qu'elle avait effectivement soumis une offre d'indemnisation à M. B à la suite de l'avis de la CCI d'Ile-de-France du 13 octobre 2016.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire du 21 juin 2019 ni, par voie de conséquence, à être déchargée du paiement des sommes en litige.
Sur les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM :
8. L'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 718,93 euros à compter du 6 novembre 2020, date d'enregistrement de la requête de l'AP-HP. Il y a également lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 6 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'AP-HP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ONIAM sur le fondement des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'AP-HP à ce titre une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'AP-HP est rejetée.
Article 2 : L'AP-HP est condamnée à verser à l'ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 1 718,93 euros à compter du 6 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 6 novembre 2021 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'AP-HP versera à l'ONIAM une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
Le rapporteur,
N. D
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2018342/6-1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 décembre 2022
ORTA_1707395_20221205TA756 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2018342_20230106
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2018342_20230106
Données disponibles
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