TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2017836_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 février 2021, la société Foodstock, représentée par son gérant, M. D A, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 986 euros au titre de l'aide du mois de mars. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que la décision contestée du 3 août 2020 ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que la déclaration de résultats pour la société Foodstock a été déposée le 28 juin 2020, que la société ne disposait d'aucune dette fiscale et qu'elle a renseigné son compte bancaire sur son espace fiscal. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable et, à titre subsidiaire, au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2020 et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - la requête a été introduite après l'expiration du délai de recours ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2020 dès lors que l'administration a invité la société à présenter une nouvelle demande ; - le requérant n'a exposé aucun dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 24 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de M. B, associé du gérant de la société Foodstock. Considérant ce qui suit : 1. La société Foodstock doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il est constant que la décision du 3 août 2020 rejetant la demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2020 formulée par la société Foodstock ne mentionne pas les voies et délais de recours. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne peut être opposé à la société Foodstock. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes: / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, () ". Aux termes de l'article 3 du même décret dans sa rédaction issue du décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 : " Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d'autre part, / - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; / - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; / - ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020. La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; / - une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; / - une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; / - les coordonnées bancaires de l'entreprise. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'aide exceptionnelle versée sous la forme d'une subvention est réservé aux contribuables qui n'avaient aucune dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à moins qu'ils ne bénéficient au jour de leur demande, ce dont ils doivent alors attester, d'un plan de règlement. 5. Pour refuser de faire droit à la demande de la société Foodstock au titre du mois de mars 2020 le directeur général des finances publiques a relevé que celle-ci était redevable d'une dette fiscale au 31 décembre 2019, que la société n'avait pas déposé sa déclaration de résultats et que le compte bancaire mentionné par la société requérante était inconnu de l'administration. Toutefois, la société requérante produit sa déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, déposée le 28 juin 2020, soit antérieurement à la décision attaquée. En outre, la société soutient n'avoir aucune dette fiscale et sociale au 31 décembre 2019 et avoir procédé au changement de ses coordonnées bancaires sur son espace fiscal, ce que l'administration ne conteste pas en défense invitant le gérant de la société à déposer une nouvelle demande. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle de la société Foodstock pour le mois de mars 2020. Sur les conclusions en injonction : 6. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris procède au réexamen de la demande d'aide de la société Foodstock au titre du mois de mars 2020. Il lui sera enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 août 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle de la société Foodstock pour le mois de mars 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris de procéder au réexamen de la demande de la société Foodstock tendant au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour la période de mars 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Foodstock et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, L. C La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2017836_20221213
Données disponibles
- Texte intégral