TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2017734_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2020 et 6 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 23 juin 2020 portant la liste des admis au concours interne de recrutement de professeurs agrégés de l'enseignement du second degré pour la section éducation physique et sportive (EPS), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre tout acte utile pour permettre aux candidats ayant réussi les épreuves d'admissibilité à la session 2020 de réaliser les épreuves d'admission dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de conserver son admissibilité pour la prochaine session de l'agrégation interne EPS 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération est entachée de vices de procédure ; - en supprimant des épreuves, pour certaines sections du concours interne l'arrêté du 10 juin 2020 méconnaît le principe de continuité et d'égalité de traitement des candidats ; - l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 ne permet pas de supprimer une épreuve du concours ; - l'arrêté du 10 juin 2020 ne respecte pas les exigences fixées par l'article 15 du décret du 16 avril 2010 ; - la délibération méconnaît le principe d'égalité de traitement des candidats et le principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 septembre 2021, la clôture d'instruction été fixée au 27 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2020-390 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-251 du 27 mars 2020 ; - le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 ; - l'arrêté du 28 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Me Wautier, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, candidate à la session 2020 du concours interne de recrutement des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré pour la section éducation physique et sportive, s'est présentée aux épreuves écrites d'admissibilité qui se sont déroulées entre le 28 et le 31 janvier 2020. Les épreuves orales, entretiens et prestation physique devaient avoir lieu en avril 2020. En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, les épreuves d'admission du concours interne ont été supprimées par l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 2020 portant adaptation des épreuves de certaines sections du concours interne de recrutement de professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. C'est ainsi qu'aux termes des seules épreuves écrites d'admission pour la session 2020 que le jury a fixé le 23 juin 2020 la liste des candidats admis. Mme B, qui n'a pas été admise au concours, a par un courrier du 28 juin 2020 formé un recours gracieux à l'encontre de la délibération du jury du concours. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. Mme B demande au tribunal d'annuler la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours interne de recrutement des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré pour la section éducation physique et sportive ainsi que la décision de rejet implicite issue de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les vices de procédure : 2. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation : " Un jury est institué pour chacune des sections, et éventuellement options, de chacun des concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants. Le président est choisi parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les professeurs des universités, les maîtres de conférences et les directeurs de recherche. Le ou les vice-présidents sont choisis parmi les membres des corps précédemment cités et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux. " Aux termes de l'article 4 du même texte : " Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les personnels de direction d'établissement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation, les membres des corps de chercheurs, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et assimilés. Les jurys peuvent, également, comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières. " 3. En premier lieu, aucun principe ni aucune disposition n'impose de mentionner la composition du jury lors de l'édiction de la liste des admis ou sur le relevé de notes des candidats. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Si Mme B, soutient sans être contesté que le ministre ne justifie pas que le jury a bien délibéré au complet, cette circonstance à la supposer établie n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, privé l'intéressé d'une garantie et n'a pas eu d'influence sur le sens de la délibération. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 10 juin 2020 : 5. Aux termes de l'article 11 de loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19: " Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution : () 2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure : () l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d'accès à la fonction publique d'apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats. " 6. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique de l'Etat, () peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves ()". Aux termes de l'article 16 du décret du 16 avril 2020, pris pour l'application des articles 5 et 6 de cette ordonnance : " Les adaptations des épreuves mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susmentionnée sont prises :/ 1° Pour les voies d'accès à la fonction publique de l'Etat, par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique ; ()/ Pour les voies d'accès mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus, ces adaptations peuvent notamment prévoir la suppression d'épreuves orales ou leur remplacement par des épreuves écrites nonobstant les dispositions du statut particulier ou celles du décret fixant les modalités de recrutement dans les corps, grades ou emplois correspondants. () ". Par un arrêté du 10 juin 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'action et des comptes publics ont adapté les épreuves dans seize des sections du concours interne de recrutement de professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ouvert au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. Ces dispositions ont ainsi pour effet de supprimer les oraux d'admission dans seize des sections de l'agrégation interne, ces oraux étant donc remplacés par les résultats d'épreuves d'admissibilité. 7. En premier lieu, Mme B soutient qu'en supprimant des épreuves pour certaines sections du concours interne de recrutement de professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, l'arrêté du 10 juin 2020 méconnaît le principe de continuité ou le principe d'égalité de traitement des candidats. Toutefois, elle ne donne aucune précision à l'appui de ce moyen alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 juin 2020 a eu au contraire pour effet de garantir la continuité de la mise en œuvre des épreuves, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 prévoyait une adaptation, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves. L'article 16 du décret du 16 avril 2020, précisait que les adaptations des épreuves mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 peuvent notamment prévoir la suppression d'épreuves orales ou leur remplacement. Il en résulte que le ministre pouvait sans erreur de droit supprimer, par l'arrêté du 10 juin 2020, l'épreuve orale du concours interne de recrutement des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré pour la section EPS. 9. En troisième lieu, la requérante ne peut, utilement soutenir que les candidats disposant de plus grandes facultés écrites ont été favorisés ou se prévaloir de ce que les épreuves orales d'admission auraient été maintenues dans le cadre du " concours externe " de recrutement pour soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu dès lors qu'un concours externe de recrutement est distinct du concours interne. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 15 du décret di 16 avril 2020 précité : " Les voies d'accès mentionnées en annexe, ouvertes avant l'entrée en vigueur du présent titre se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté ou la décision d'ouverture. Toutefois, pendant la durée mentionnée à l'article 1er, l'autorité organisatrice peut décider de rendre les dispositions du présent titre immédiatement applicables aux épreuves, auditions, entretiens et délibérations, sous réserve d'une application conforme à l'égalité de traitement des candidats. Elle en informe alors l'ensemble des candidats inscrits par tout moyen. " 11. Il ressort des pièces produites par le ministre que les candidats ont été informés de la suppression des épreuves d'admission par le biais d'une publication sur le site internet du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 15 du décret précité doit être écarté comme manquant en fait. 12. En cinquième lieu, Mme B soutient que la suppression de l'épreuve orale n'était pas justifiée, ce qui serait confirmé par le fait que ces oraux ont été maintenus pour divers autres concours et examens. Toutefois, les contraintes supplémentaires liées à la mise en place d'un protocole sanitaire strict pour l'organisation de ces épreuves auraient eu pour effet de limiter le nombre de candidats susceptibles d'être accueillis physiquement ainsi que la disponibilité tant du personnel administratif et technique chargé de cette organisation que des locaux susceptibles d'accueillir les candidats. En outre, l'organisation d'épreuves par visioconférence se serait heurtée à la difficulté de mettre en place à brève échéance et à grande échelle des moyens techniques offrant une prévention suffisante des risques de fraude aux concours et ce système n'était pas adapté à l'épreuve de prestation physique. Dans ces conditions, en vue de clore les opérations du concours ouvert au titre de l'année 2020 et compte tenu de la persistance de la circulation du virus sur le territoire et de l'incertitude sur l'évolution de la situation sanitaire à la rentrée, laquelle risquait de compromettre la tenue des épreuves orales au cas où celles-ci auraient été reportées, les auteurs de l'arrêté du 10 juin 2010 ont pu prévoir la suppression des épreuves orales du concours de recrutement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni porter atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats. 13. En dernier lieu, les dispositions de l'arrêté du 10 juin 2020, qui sont suffisamment claires, ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2017734_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel