TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2017732_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, M. B A, représenté par Me de Beauregard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2020 par laquelle le Défenseur des droits a refusé de lui communiquer l'intégralité des pièces du dossier relatif à l'enquête le concernant ; 2°) de mettre à la charge du Défenseur des droits le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le Défenseur des droits a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - il a méconnu les dispositions de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2021, le Défenseur des droits conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision insusceptible de recours ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 avril 2020, M. B A, qui faisait l'objet d'une procédure devant le Défenseur des droits, a demandé la communication de l'intégralité des pièces de son dossier, et notamment les procès-verbaux des auditions et les pièces de l'enquête. Le 24 avril 2020, le Défenseur des droits a refusé une première fois de communiquer ces documents à l'intéressé. Le 9 juin 2020, M. A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu un avis défavorable le 10 septembre 2020. Par une décision implicite du 9 août 2020, le Défenseur des droits a de nouveau refusé de communiquer les documents litigieux. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Cette disposition implique notamment qu'aucune sanction ayant le caractère d'une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. 3. M. A soutient qu'en ne lui communiquant pas les documents ayant conduit à l'établissement de la note récapitulative, le Défenseur des droits a méconnu les principes du respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure. Toutefois, il ne ressort des termes d'aucune disposition de la loi organique du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits que ce dernier soit investi d'un pouvoir de sanction. Par suite, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la décision attaquée est inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ". 5. Si le Défenseur des droits peut être saisi d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 1146-1 et L. 2146-2 du code du travail, il ne peut être regardé comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la loi organique du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits, notamment son chapitre III, ne l'investit d'aucun pouvoir de décision en la matière, mais seulement de fonctions de consultation et de saisine. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () / h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ". Et, aux termes de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : " le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique ". 7. M. A soutient, contrairement à la Commission d'accès aux documents administratifs, qu'eu égard à la réserve prévue par les dispositions précitées de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des droits était tenu de lui communiquer les documents demandés afin que le principe général des droits de la défense soit garanti. Toutefois, la réserve prévue par les dispositions de la loi organique précitée n'a pas pour objet de lever le secret professionnel au bénéfice de tiers sur les faits et informations portés à la connaissance du Défenseur des droits au cours de l'instruction des affaires dont il est saisi, mais a seulement vocation à permettre à ses agents d'utiliser ces faits et informations pour la rédaction des avis et recommandations qu'il rend. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que le Défenseur des droits était tenu de lui communiquer les documents demandés. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au Défenseur des droits. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 202Le rapporteur, M. Theoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2017732/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2017732_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel