TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2017695_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2020 et le 30 mars 2021, M. C A D demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. Il soutient que : - les charges afférentes à l'appartement dont il est propriétaire et mis en location jusqu'au 30 juin 2017 étaient engagées dès le 1er janvier 2017 et pouvaient dès lors être déduites pour l'ensemble de l'année d'imposition en litige ; - le pro-rata appliqué par l'administration pour déterminer la part déductible de ces charges méconnaît les dispositions des articles 13, 28 et 31 I 1 du code général des impôts ; - en appliquant ce pro-rata, l'administration méconnaît l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RFPI-DECLA-20 ; - le pro-rata appliqué est erroné dès lors que des sommes relatives à la location ont été encaissées jusqu'en septembre 2017. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2021 et le 7 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D a fait l'objet d'un contrôle sur pièces sur l'année 2017 à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité d'une partie des charges déduites par le requérant de ses revenus fonciers au titre de l'année en litige et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales comprenant une majoration de 10%. M. A des Saget demande au tribunal la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2017. 2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " () 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l'assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l'article 158, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. () ". Aux termes de l'article 15 de ce code : " II. - Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 28 de ce code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 de ce code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : () / 1° Pour les propriétés urbaines : () / a bis) les primes d'assurance ; () / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers, () ; / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. 4. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le caractère déductible des charges afférentes au bien de M. A D situé au 9 rue Lauriston, Paris (16ème) pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017. Si M. A D soutient que les charges qu'il a déduites - intérêts annuels d'emprunts, assurance annuelle d'emprunt, taxe foncière et prime d'assurance propriétaire - ont été versées au début de l'année en litige et que des sommes relatives à la location ont été encaissées jusqu'en septembre 2017, il est toutefois constant que le bail de location de ce bien a pris fin le 30 juin 2017 et que le requérant en a repris possession à compter du 1er juillet 2017. Il ne pouvait ainsi, en application des dispositions de l'article 15 du code général des impôts, déduire du revenu foncier les charges afférentes à son logement dont il a repris possession pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, soit pour la moitié de l'année 2017 et quand bien même ces charges ont été engagées au début de l'année d'imposition en litige. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire, ni, au demeurant, la doctrine dont il se prévaut, ne prévoit que l'engagement des charges à compter du 1er janvier de l'année d'imposition entraîne une déductibilité totale. C'est donc à bon droit que l'administration a appliqué une quote-part de 50% tenant compte de la date à laquelle M. A D a repris possession de son bien et des charges liées à la location du bien. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, A. B Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2017695_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel