TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2017691_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars, avril et mai 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur dans sa demande d'aide car il a indiqué le chiffre d'affaires mensuel de 2019 correspondant aux mois en cause de mars, avril et mai 2019 et qu'il a corrigé sa déclaration 2019 en y ajoutant ses bénéfices non commerciaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute pour le requérant de produire ses demandes préalables à l'administration ainsi que les décisions de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 15 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2021.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation des décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars, avril et mai 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, relatif aux demandes portant sur le mois de mars 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, - par rapport à la même période de l'année précédente ;() ". L'article 3 de ce décret dispose que : " Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d'autre part, - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser le versement de l'aide sollicitée, l'administration a relevé que le chiffre d'affaires déclaré dans la demande ne correspond pas à celui que mentionné dans les déclarations de bénéfices non commerciaux. Si M. C indique qu'il a corrigé sa déclaration 2019 et qu'il a indiqué le chiffre d'affaires des mois de mars, avril et mai 2019, il ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il a bien subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant les périodes en cause. Il n'établit donc pas remplir les conditions posées par l'article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié pour pouvoir bénéficier des aides financières prévues par l'article 1er précité de l'ordonnance du 25 mars 2020. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à prétendre à l'annulation des décisions attaquées lui refusant le bénéfice de ces aides pour les mois de mars, avril et mai 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2020.
La présidente,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2017691/2-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2017691_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel