TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2017689_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 septembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet et août 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser les aides du fonds de solidarité au titre des mois de juillet, août et septembre 2020. Elle soutient que : - elle est éligible à l'aide en cause dès lors que son activité relève de l'organisation d'évènements ; - elle n'a eu aucun chiffre d'affaire depuis le mois de mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant au versement de l'aide au titre du mois de septembre sont irrecevables dès lors que la requérante n'a formé aucune demande préalable en ce sens ; - la requérante ne justifie pas exercer, à titre principal, une activité éligible mentionnée aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa version applicable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 20 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des décisions du 2 septembre 2020 par lesquelles l'Etat a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet et août 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ; / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. 4. L'administration fiscale a rejeté la demande de Mme C aux motifs que son activité, qui relève de la catégorie du " conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ", codifiée 70.22Z dans le répertoire SIRENE ne relève d'aucun secteur mentionné à l'annexe 1 et 2 du décret précité. Si la requérante, qui ne conteste pas que son activité principale ne relève d'aucun secteur mentionné à l'annexe 1 et 2 du décret précité, fait valoir que son activité de conseil pour les affaires s'opère exclusivement dans le domaine de l'événementiel et dépend de l'organisation des foires, événements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels et congrès, secteurs mentionnés à l'annexe 1 et 2 du décret précité, la seule facture qu'elle produit ne saurait suffire à établir qu'elle exerce effectivement à titre principal une activité éligible aux aides sollicitées. Par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en lui refusant les aides sollicitées par les décisions attaquées du 2 septembre 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, A. A Le président, C. FOUASSIER La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2017689/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2017689_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel