TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2017481_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2020, le 12 juillet 2021 et le 30 janvier 2022, M. C B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la sélection des élèves du lycée Louis-le Grand en section européenne organisée en août 2020 au titre de l'année scolaire 2020/2021 en tant qu'elle en a exclu l'élève François B ; 2°) de procéder à la correction de la moyenne générale du second semestre de son fils pour l'année scolaire 2020/2021. . Il soutient que : - sa requête est recevable ; - son fils a été placé dans une situation d'inégalité à l'égard des autres élèves lesquels avaient été informé que la procédure de sélection avait été modifiée et qu'il n'a pas été informé ni de la date limite d'envoi d'une lettre de motivation, ni de la langue dans laquelle elle devait être rédigée ; - il a bien fait une demande d'inscription pour son fils en seconde en classe européenne le 2 avril 2020 ; - il doit bénéficier de la continuité pédagogique au sein de l'Union Européenne ; - son fils a été admis en section internationale au lycée Van Gogh de la Haye ; - les deux tests effectués au 1er semestre 2020 méconnaissent les dispositions de l'article D. 111-3 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant n'a pas fait de demande d'inscription en classe européenne en avril 2020 pour son fils ; - la procédure de sélection en classe européenne n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement des élèves ; - son fils a participé à la sélection complémentaire organisée le 3 septembre 2020 et n'a pas été retenu. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit, 1. Le fils de M. B alors scolarisé au lycée international Vincent Van Vogh de La Haye aurait demandé à être affecté en seconde européenne au lycée Louis Legrand de Paris pour l'année scolaire 2020/2021. Le 25 août 2020, les parents de M. B ont été informés par téléphone de l'inscription de leur fils en classe de seconde générale au lycée Louis Legrand. Le 3 septembre 2020, M. B ayant demandé le transfert de son fils en section européenne, la proviseure adjointe du lycée a sollicité le fils de M. B afin qu'il produise une lettre de motivation en anglais. Le 17 septembre 2020, la demande d'affectation en classe de seconde européenne lui a été définitivement refusée. Par la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant à titre principal au tribunal l'annulation de la décision du 25 août 2020. 2. Aux termes de l'article D. 334-11 du code de l'éducation " () En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :/ " section européenne " () ". Et aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2018 susvisé : " Les sections européennes ou sections de langue orientale (SELO) proposent : /- un horaire d'enseignement linguistique renforcé dans la langue vivante étrangère de la section ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'établit pas avoir indiqué au lycée Louis Legrand qu'il entendait solliciter l'affectation de son fils en classe de seconde européenne lors de son inscription en avril 2020. La circonstance qu'il ait coché dans un formulaire interne au lycée une case langue vivante " Anglais " section européenne ne peut le faire regarder comme ayant sollicité une telle inscription. Par suite, en l'absence de décision de refus d'inscription, faute de demande, les conclusions à fin d'annulation de M. B dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 4. Par ailleurs, si M. B demande au tribunal de corriger la moyenne du second semestre de son fils, au motif que deux tests n'auraient pas dû être pris en compte et méconnaissent les dispositions de l'article D. 11-3 du code de l'éducation au terme duquel " Les parents sont tenus régulièrement informés de l'évolution des acquis scolaires de leurs enfants et du respect par ceux-ci de leurs obligations scolaires définies à l'article L. 511-1. Cette information se fait notamment par l'intermédiaire () du bulletin et du livret scolaires dans les lycées. ", il n'appartient pas en tout état de cause au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur ou de se substituer à l'administration. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au recteur de l'académie de Paris et au proviseur du lycée Louis-le-Grand. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, S. A La présidente, S. VIDAL La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2017481_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel