TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2017422_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 22 octobre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Paris les requêtes de Mme A C enregistrées les 14 septembre et 18 octobre 2020 au greffe de ce tribunal. I. Par la requête enregistrée sous le no 2017422, Mme C demande au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel conduit au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - son supérieur hiérarchique a commis une erreur manifeste de l'appréciation de ses résultats professionnels au regard des objectifs fixés pour l'année écoulée ; - un des objectifs fixés pour l'année suivante est inadapté à sa situation ; - l'appréciation littérale relative aux acquis de l'expérience professionnelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son supérieur hiérarchique a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir ; - l'appréciation littérale générale de sa valeur professionnelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par la requête enregistrée sous le no 2017491, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la fiche de notation établie au titre de l'année 2018 ; 2°) d'annuler la décision de versement exceptionnel de l'indemnité de fonctions et d'objectifs au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - son supérieur hiérarchique a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de plusieurs de ses compétences ; - l'appréciation générale portée par son supérieur est entachée d'une erreur manifeste ; - le montant de la part individuelle de son indemnité de fonction ne lui a pas été communiqué préalablement à la décision de versement. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2007-1776 du 17 décembre 2007 portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels relevant de l'administration pénitentiaire ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - décret n° 2007-930 du 15 mai 2007, portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est directrice des services pénitentiaires. Elle a exercé les fonctions de directrice adjointe de la maison d'arrêt de Rouen avant d'être mise à disposition du centre de détention du Val-de-Reuil, en décembre 2017, puis affectée en qualité d'adjointe du chef d'établissement, le 1er avril 2018. Mme C a fait l'objet d'une première évaluation, au titre de l'année 2018, conduite par le chef d'établissement du centre de détention et dont la fiche de notation a été établie le 15 novembre 2019. Le 12 décembre 2019, le versement de la part individuelle de son indemnité de fonctions et d'objectifs lui a été notifié, pour un montant de 1 006,64 euros. Enfin, l'intéressée a fait l'objet d'une seconde évaluation, au titre de l'année 2019, dont le compte rendu d'entretien professionnel lui a été notifié le 16 juillet 2020. Par les présentes requêtes, Mme C demande l'annulation de sa fiche de notation établie au titre de l'année 2018, de la décision de versement de la part individuelle de son indemnité de fonctions et d'objectif au titre de l'année 2019 et du compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2017422 et 2017491 ont été présentées par la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de versement de la part individuelle de l'indemnité de fonctions et d'objectifs : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification de la décision de versement de son indemnité de fonctions et d'objectifs le 12 décembre 2019. Dès lors que la requérante n'a saisi le tribunal administratif de Rouen des conclusions à fin d'annulation de cette décision que le 18 octobre 2020, soit plus de 10 mois après la notification de la décision, et dès lors que ces conclusions n'ont pas fait l'objet d'un recours administratif interruptif des délais de recours, elles doivent être rejetées comme tardives. Sur les conclusions à fin d'annulation de la fiche de notation établie au titre de l'année 2018 : 5. Aux termes de l'article 16 du décret n°2007-930 du 15 mai 2007, portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires, dans sa version alors applicable au litige : " Les directeurs des services pénitentiaires font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique. / Cette évaluation porte sur leurs activités et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. Elle leur est communiquée par écrit. Ils peuvent faire valoir, le cas échéant leurs observations. L'évaluation et la notation sont prises en compte pour la mobilité et l'avancement. ". 6. D'abord, la requérante soutient que son supérieur hiérarchique ne pouvait juger moyen son sens du service public, dès lors que celui-ci avait été jugé excellent dans ses précédentes évaluations, au titre des années 2016 et 2017. Toutefois, la circonstance que ses évaluateurs des années précédentes la jugeaient excellente ne suffit pas à établir que le supérieur hiérarchique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, que la requérante occupait jusqu'en décembre 2017 un poste d'encadrement d'un niveau inférieur à celui d'adjointe de chef d'établissement en centre de détention. En outre, si la requérante allègue que cette appréciation est uniquement fondée sur la circonstance qu'elle aurait manqué de répondre au téléphone à une occasion, elle n'apporte pas le moindre commencement de preuve permettant de supposer que son supérieur hiérarchique n'a pris en compte aucun autre élément d'appréciation, alors même que le commentaire littéral assortissant la fiche de notation fait mention de la situation globalement difficile à laquelle Mme C était confrontée. 7. Ensuite, la requérante soutient que son supérieur hiérarchique ne pouvait juger moyen son esprit d'initiative et son dynamisme. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la circonstance qu'elle fît l'objet de meilleures appréciations les années antérieures ne suffit pas à démontrer que la notation attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, son supérieur hiérarchique n'était pas tenu de juger la maîtrise de cette compétence bonne, très bonne ou excellente au seul motif que la requérante avait rempli tous ses objectifs. 8. En outre, l'absence d'évaluation du critère se rapportant à la capacité de travail, qui constitue un item d'évaluation sur seize, constitue un oubli qui ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation. 9. Enfin, il ne ressort pas de l'appréciation littérale générale que le notateur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucun jugement à caractère négatif n'est porté à l'encontre de la requérante, son supérieur hiérarchique se bornant à souligner le contexte difficile dans lequel elle a été contrainte d'exercer ses fonctions. 10. Par suite, dès lors que Mme C ne démontre pas que son supérieur hiérarchique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses compétences, ses conclusions aux fins d'annulation de la fiche de notation litigieuse doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation du compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019 : 11. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l'article 4. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes. / Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l'article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités. ". 12. En premier lieu, d'une part, Mme C soutient que son supérieur hiérarchique ne pouvait juger que l'objectif " appréhender les fonctions d'adjoint au chef d'établissement " était non atteint, dès lors que les délais pour satisfaire cet objectif étaient trop courts et que, par ailleurs, elle n'avait pas été informée de l'existence de formations proposées par l'école nationale de l'administration pénitentiaire (ENAP). D'autre part, la requérante soutient que son supérieur hiérarchique ne pouvait juger que l'objectif " préparer les objectifs 2019 en lien avec l'équipe de direction " n'était que partiellement atteint, dès lors que sa réalisation dépendait de la bonne conduite du projet " Respect " que le chef d'établissement avait lui-même suspendu après la 8e réunion. Toutefois, d'une part, concernant le premier objectif litigieux, Mme C, qui a été affectée en qualité d'adjointe au chef d'établissement à compter du 1er avril 2018, ne pouvait ignorer " qu'appréhender " ses nouvelles fonctions constituait un de ses objectifs. En outre, le supérieur hiérarchique n'était pas tenu de juger que l'objectif avait été atteint pour la seule raison que Mme C n'avait pas bénéficié des formations offertes par l'ENAP. D'autre part, concernant le second objectif litigieux, il ressort du commentaire littéral du chef d'établissement assortissant cette section du compte rendu, que l'évaluateur s'est borné à faire le constat, au demeurant non contesté par la requérante, que l'absence de réalisation de l'objectif tenait à la suspension du projet " Respect ". Par suite, Mme C ne démontre pas que son supérieur hiérarchique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses résultats professionnels au regard des objectifs qui lui avaient été assignés. 13. En deuxième lieu, la requérante soutient qu'en lui assignant l'objectif " réflexion sur le devenir professionnel " pour l'année à venir, le chef d'établissement a fixé un objectif imprécis, qui n'entre pas dans le cadre de ses fonctions et qui sous-entend un éventuel départ de sa part. Toutefois, eu égard à l'appréciation globale portée par le chef d'établissement sur le positionnement de la requérante cet objectif pouvait légitimement relever des perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels sur lesquelles le compte rendu doit porter conformément au 2° de l'article 3 du décret 28 juillet 2010 précité. Au demeurant, si Mme C conteste cet objectif, celui-ci se rapporte en tout état de cause à l'année à venir et est donc sans incidence sur l'appréciation portée par l'administration au titre de l'année écoulée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la formulation de cet objectif est constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. En troisième lieu, concernant sa manière de servir, la requérante soutient, d'une part, que le chef d'établissement ne pouvait pas juger insuffisante sa manière de servir dans les domaines " connaissance de l'environnement professionnel et capacité à s'y situer ", " capacité à partager l'information, à transférer les connaissances ", " autonomie et sens des initiatives dans l'exercice de ses attributions " et " aptitude à écouter, à développer, et à valoriser les compétences des collaborateurs ". D'autre part, la requérante soutient que le chef d'établissement ne pouvait pas juger seulement convenable sa manière de servir dans les domaines " capacité à s'investir dans ses fonctions ", " sens du service public et engagement professionnel ", " capacité à travailler en équipe ", " aptitude à animer des réseaux et à promouvoir les travaux collaboratifs ", " aptitude à la conduite de projet et à l'élaboration de plans d'action ". Toutefois, il ressort de l'appréciation littérale globale du compte rendu, sans qu'elle soit contestée sur ce point et qui est par ailleurs corroborée par les échanges de courriers produits par la requérante attestant de tensions avec les membres de son équipe, que Mme C a éprouvé des difficultés à travailler en équipe, de sorte qu'il s'en est suivi une crise entre Mme C, l'équipe de direction, ainsi que certains officiers. Dans ces conditions, le supérieur hiérarchique de Mme C pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation estimer insuffisante ou seulement convenable la manière de servir de la requérante dans les domaines qu'elle cite et qui relèvent tous de la capacité à travailler en équipe et à maintenir un positionnement approprié. 15. En quatrième lieu, la requérante soutient que l'appréciation du chef d'établissement portée sur ses acquis de l'expérience professionnelle sur le poste se borne à mentionner des tâtonnements et des erreurs dans le positionnement, et ne tient pas compte du professionnalisme et de l'engagement dont elle a fait preuve à plusieurs reprises. La requérante produit des pièces tendant à étayer cet engagement, notamment une lettre de félicitation du directeur interrégional du 7 février 2018, ainsi que ses fiches de notation au titre des années 2016 et 2017 qui qualifient sa valeur professionnelle de très bonne. Toutefois, d'une part, ces documents sont antérieurs à son affectation au poste d'adjointe au chef d'établissement, le 1er avril 2018. D'autre part, à supposer qu'ils soient établis, la reconnaissance du professionnalisme et de l'engagement allégués par la requérante ne relèvent pas de la section du compte rendu relatif aux acquis de l'expérience mentionnée au 4° de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010, mais de l'appréciation de la manière de servir, mentionnée au 3° de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010. Au demeurant, dès lors que le chef d'établissement estimait que Mme C n'avait pas su prendre en compte ses difficultés de positionnement, il pouvait estimer qu'elle n'avait pas mis à profit son expérience sur le poste pour acquérir les compétences et connaissances nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Par suite, la requérante ne démontre pas que son supérieur hiérarchique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses acquis de l'expérience. 16. En dernier lieu, concernant l'appréciation littérale générale, Mme C soutient, d'une part, que le chef d'établissement ne pouvait pas écrire que sa loyauté était " sujette à caution ", dès lors que, sans éléments de preuve, ce commentaire lui porte hautement préjudice. Toutefois, il ressort des écritures de la requérante, ainsi que des échanges de courrier qu'elle produit, que le chef d'établissement avait fait part à la requérante de ce qu'il regrettait qu'elle ait procédé à des démarches assimilables à une enquête administrative, ou encore qu'elle ait été en communication avec des organisations syndicales sans l'en avertir. Par suite, le chef d'établissement pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, émettre des interrogations quant au degré de loyauté de Mme C. D'autre part, la circonstance que ses notations pour les années 2016 et 2017 soient nettement plus favorables que celles établies par son supérieur hiérarchique est sans incidence sur la légalité du compte rendu attaqué qui porte sur des fonctions différentes de celles exercées avant son affectation en qualité d'adjointe au chef d'établissement du centre de détention de Val-de-Reuil à compter du 1er avril 2018. Par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que son supérieur hiérarchique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation générale de sa valeur professionnelle. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requêtes de Mme C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2017422 et 2017491/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2017422_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel