TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2017229_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision notifiée le 19 août 2020 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris-Est Créteil, par laquelle le recteur de région académique d'Ile-de France a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021. Elle soutient qu'elle n'avait pas à établir son rattachement au foyer fiscal de ses parents pour bénéficier d'une bourse sur critères sociaux et demande l'application de l'article 2 de la loi du 10 août 2018 Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -la circulaire du 23 juin 2021 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides aux mérites et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; -le code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, étudiante de nationalité arménienne inscrite en troisième année de licence de droit à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne au titre de l'année universitaire 2020-2021 a présenté une demande de bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 19 août 2020 le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris- Est Créteil lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de région académique d'Ile-de-France a refusé de faire droit à cette demande. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes de l'article R. 821-2 de ce code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ". Aux termes du point 3.2 de l'annexe 2 de la circulaire ministérielle du 8 juin 2020 relative aux modalités d'attribution des bourses de l'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides pour la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 : " 3.2 - Étudiant de nationalité étrangère / Outre les conditions générales, l'étudiant de nationalité étrangère doit remplir l'une des conditions suivantes : () - être titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident délivrée en application du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ce cas, l'étudiant doit en outre être domicilié en France depuis au moins deux ans et attester d'un foyer fiscal de rattachement (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l'autorité parentale) en France depuis au moins deux ans. Cette dernière condition est appréciée au 1er septembre de l'année universitaire pour laquelle la bourse est sollicitée. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour prétendre au bénéfice de l'aide accordée aux personnes inscrites dans une formation supérieure, un étudiant étranger doit justifier d'un foyer fiscal de rattachement en France depuis au moins deux ans. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de bourse présentée par Mme C, étudiante de nationalité étrangère, a été rejetée au motif qu'un étudiant étranger doit attester d'un foyer fiscal de rattachement en France depuis au moins deux ans. Mme C se borne à faire valoir qu'elle ne connaissait pas cette condition. Par suite, elle ne justifie pas que sa situation correspondait à un des cinq cas pour lesquels le point 1.2.2 de l'annexe 3 de la circulaire prévoit que les seules ressources de l'étudiant sont prises en compte, à savoir si l'étudiant est marié, s'il a un enfant, s'il est réfugié, s'il est orphelin de ses deux parents ou pupille de la Nation ou s'il est à l'Aide sociale à l'enfance. Le recteur de région académique d'Ile-de-France pouvait refuser de faire droit à sa demande de bourse sur critères sociaux, sans méconnaitre les dispositions précitées. 4. Aux termes de l'article L. 213-1 du code des relations entre le public et l'administration, codifiant les dispositions de l'article 2 de la loi du 10 août 2018 : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. ". Il ne ressort pas de la décision attaquée que la situation de Mme C entre dans les dispositions précitées. Par suite le moyen est inopérant et doit être écarté comme tel. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C , au recteur de Paris, recteur de région académique d'Ile de France. Copie en sera adressée au CROUS de Créteil. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La rapporteure, S.B La présidente, S. Vidal La greffière, S. Coulant La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2017229_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel