TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2017228_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 octobre 2020, 25 décembre 2021, et 11 avril 2022, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle le directeur de la Casa de Velázquez à Madrid en Espagne l'a qualifié d'agent recruté sur place et a fixé à 15% son indemnité de résidence à l'étranger ; 2°) d'enjoindre au directeur de la Casa de Velázquez de lui verser 100% de l'indemnité de résidence à l'étranger à compter du 1er septembre 2020 et d'assortir cette somme des intérêts à taux légal avec capitalisation des intérêts ; 3)° de mettre à la charge de la Casa de Velázquez une somme à définir par le tribunal en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les pièces transmises par l'administration et faisant état de données personnelles le concernant doivent être écartées du débat ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée de rupture d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, le directeur de la Casa de Velázquez, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2022. Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 20 mai 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret 2011-164 du 10 février 2011, - le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, - l'arrêté du 14 novembre 1969, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit: 1. M. A B, professeur certifié, a été nommé à compter du 1er septembre 2020 en qualité de membre de l'école des hautes études hispaniques et ibériques à la Casa de Velasquez à Madrid au titre de l'année 2020/2021 par un arrêté du directeur de la Casa de Velasquez en date du 11 mai 2020. Par une décision du 13 mai 2020, le directeur de cet établissement l'a informé d'une minoration de 85% de son indemnité de résidence à compter de sa prise de fonction le 1er septembre 2020 au motif qu'il devait être regardé comme un agent recruté sur place. Le 9 juillet 2020, M. B a formé, un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 7 septembre 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle le directeur de la Casa de Velázquez a refusé de lui verser l'intégralité de l'indemnité de résidence et d'enjoindre à l'administration de lui verser cette somme. Sur les conclusions tendant à ce que soit écarté des débats certaines pièces produites en défense : 2. Si le requérant fait valoir que certaines pièces doivent être écartées du débat dès lors qu'elles constituent des informations personnelles qui n'avaient pas à être utilisées par l'administration sans son consentement, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ni d'erreur de droit le jugement, dès lors que ces pièces ont pu être discutées contradictoirement par les parties. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée se réfère au décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. En outre, si cette décision se borne à indiquer que l'intéressé rentre dans les critères d'un agent recruté sur place sans préciser lesdits critères, il ressort des pièces du dossier que par un courrier électronique en date du 14 mai 2020, adressé au requérant avant qu'il ne soit destinataire de la décision attaquée, il a été porté à sa connaissance les éléments factuels sur lesquels l'établissement public s'est fondée pour retenir qu'il relevait de la catégorie de personnel recruté sur place. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 : " L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. (). Lorsque l'agent est recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont réduits de 85 %. () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " L'agent recruté sur place est défini par les arrêtés prévus à l'article 1er du présent décret ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 novembre 1969 susvisé : " Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels des établissements désignés ci-dessous ainsi qu'aux membres et aux pensionnaires, boursiers de l'Etat, séjournant dans ces établissements : Casa de Vélasquez de Madrid. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la notion d'agent recruté sur place doit être définie par des arrêtés conjoints entre le ministre de la fonction publique, le ministre des finances, le ministre des affaires étrangère et le ministre concerné pour chaque catégorie de personnel. Or, l'arrêté du 14 novembre 1969 qui fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 aux personnels ainsi qu'aux membres et aux pensionnaires, boursiers de l'Etat, séjournant notamment à la Casa de Vélasquez de Madrid ne donne aucune définition d'un agent recruté sur place. Toutefois, les dispositions de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 qui indiquent que l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence sont suffisamment précises pour comprendre que la minoration de cette indemnité s'applique aux agents qui résident déjà dans le pays où se trouve l'établissement d'enseignement, au moment de leur recrutement dans la mesure où ils supportent des charges moindres qu'un agent recruté en France. Dans ces conditions, dès lors que les termes du décret du 28 mars 1967 étaient suffisamment précis pour permettre à l'établissement public de minorer de 85% son indemnité de résidence au motif qu'il résidait en Espagne au moment de son recrutement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale. 6. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'il résidait en France au moment de son recrutement au sein de la Casa de Velázquez et produit des fiches de paie attestant de son rattachement à l'université de Toulouse, son relevé d'identité bancaire ainsi que son avis d'imposition. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé les fonctions d'enseignant au lycée français de Barcelone jusqu'au 1er septembre 2017, et résidait dans cette ville pour les besoins de son activité. En outre, s'il a ensuite été détaché auprès de l'université Jean-Jaurès de Toulouse pour une durée de trois ans, en qualité de doctorant contractuel, l'accueil scientifique du requérant était assuré par la Casa de Velázquez, dans les conditions prévues par une convention doctorale. L'administration produit en défense des échanges de courriels dont il ressort que M. B a déménagé de Barcelone à Madrid. Enfin, si l'intéressé soutient résider dans la capitale espagnole depuis septembre 2020 et se prévaut d'un récépissé d'enregistrement délivré par les autorités municipales pour une adresse calle de Fernando el Catolico à Madrid à cette date, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré cette même adresse dans un document daté du 24 mars 2020. Enfin, le relevé de présence de M. B à la bibliothèque de la Casa de Velázquez au cours des années 2017 à 2020 laisse supposer une résidence continue à Madrid, et non de simples déplacements dans cette ville pour les besoins de son activité universitaire. L'intéressé qui a été invité par l'administration à produire des éléments de nature à justifier de ses déplacements entre l'Espagne et la France avant son recrutement par la Casa de Velázquez n'a pas donné suite à cette demande et il ne produit aucun élément en ce sens dans la cadre de la présente instance. Dans ces conditions, la Casa de Velázquez a pu sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation estimer que M. B était recruté sur place au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 et pour ce motif minorer de 85% son indemnité de résidence. 7. En dernier lieu, si M. B soutient que certains membres nommés en même temps que lui ont bénéficié d'une indemnité de résidence à taux plein alors qu'ils résidaient nécessairement sur place, eu égard à leur statut, il ne démontre pas par les éléments qu'il produit dans le cadre de la présente instance, l'existence d'une éventuelle rupture d'égalité devant les charges publiques. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2020 par laquelle le directeur de la Casa de Velázquez a refusé de lui verser l'intégralité de l'indemnité de résidence. Par suite ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur de la Casa de Velázquez et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, S. C Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2017228/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2017228_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel