TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2017053_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2020 et 2 février 2022, Mme A B, représentée par Me Sevino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à sa mise à disposition auprès de la présidence de la République, ensemble la décision implicite de son recours gracieux en date du 11 mars 2020 ; 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 17 977,68 euros au titre de son absence de perception de la prime de mise à disposition ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, en raison du non-respect des délais de préavis de deux mois prévu par la convention de mise à disposition du 15 juin 2017; - la présidence de la République a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - en raison de ses pertes de revenus elle est fondée à solliciter le versement de la somme de 17 977,68 euros correspondant à la perte d'une prime de 856,08 euros brut par mois pendant les 21 mois restant de sa mise à disposition ; - elle est fondée à solliciter le versement de la somme de 10 000 euros en raison du préjudice moral causé par son éviction irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code des relations entre le public et l'administration, - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, - la convention de mise à disposition de personnels du ministère de l'intérieur auprès de la présidence de la République, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, attachée d'administration de l'Etat au ministère de l'intérieur, a été mise à disposition de la présidence de la République par un arrêté du 21 septembre 2018. Le 20 novembre 2019, le directeur de cabinet du Président de la République a informé l'intéressée qu'il avait demandé à son ministre de rattachement qu'il soit mis fin à sa mise à disposition. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé la cessation de cette mise à disposition, ensemble le rejet de son recours gracieux. Elle sollicite également la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions du I de l'article 6 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté du ministre ou décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l'administration d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire, sous réserve le cas échéant des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition. ". Et aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention de mise à disposition de personnels du ministère de l'intérieur auprès de la présidence de la république du 15 juin 2017 : " La mise à disposition peut prendre fin avant l'expiration de sa durée à la demande de l'un des personnels, à celle des Ministères ou à celle de la Présidence/ Dans ce cas, la partie qui met fin à la mise à disposition devra en aviser les deux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de deux mois. ". 3. Mme B soutient, d'une part, que le ministre de l'intérieur, qui a pris l'acte juridique mettant fin à sa mise à disposition, ne l'a pas avisée dans les conditions prévues par l'article 6 de la convention précitée, et n'a donc pas respecté le préavis de deux mois prévu par cet article. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la partie qui a mis fin à la mise à disposition, au sens de l'article 6 de la convention précitée, n'est pas le ministre de l'intérieur, mais la présidence de la République, qui a avisé les deux autres parties de sa décision par un courrier daté du 20 novembre 2019, produit à l'instance par la requérante et visé dans l'arrêté attaqué. Si Mme B se prévaut de ce que l'administration omet de produire l'accusé de réception justifiant de la date de réception du courrier du 20 novembre 2019, il ressort de la note établie le 1er avril 2020 par le service des ressources humaines de la présidence que Mme B a reçu confirmation de la fin anticipée de sa mise à disposition par un courriel du 22 novembre 2019 comportant en pièce jointe la lettre du 20 novembre 2019. Dès lors, l'arrêté attaqué, qui retient la date du 25 janvier 2020 comme fin de mise à disposition respecte le préavis de deux mois. Au demeurant, la circonstance que le courrier du 20 novembre 2019 a été communiqué par courriel et non par lettre recommandée est sans influence sur la légalité de cet arrêté. 4. D'autre part, Mme B soutient que le ministre de l'intérieur ne justifie pas avoir été avisé de la décision de la présidence de la République dans les délais prescrits par les stipulations de la convention précitée. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté du 20 janvier 2020 portant cessation de la mise à disposition de la requérante, que le ministre de l'intérieur a été avisé le 20 novembre 2019. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la présidence de la République a pris la décision de mettre fin à la mise à disposition de Mme B en raison de l'indisponibilité de l'intéressée depuis le 23 mai 2020, dans un contexte de déficit d'effectifs au sein de son service d'affectation. L'administration fait valoir que la requérante, affectée depuis le 1er octobre 2018 au service Achats et marchés publics, s'est trouvée placée en congé de longue maladie entre le 22 mai 2019 et le 21 mai 2020. Le ministre de l'intérieur soutient que cette absence prolongée, combinée à celle d'un autre agent placé en congé de maternité, portait préjudice au fonctionnement du service qui faisait l'objet d'importantes sollicitations. Dans ces conditions et dès lors qu'une administration d'accueil peut demander qu'il soit mis fin à la mise à disposition d'un agent en raison de son indisponibilité pour raisons de santé dans l'intérêt du service, la présidence de la République pouvait mettre fin à la mise à disposition de Mme B afin d'assurer son remplacement dans les meilleurs délais, que ce soit par un autre fonctionnaire mis à disposition ou par un agent en contrat à durée déterminée. Au demeurant, les droits de Mme B au congé de maladie ne sont nullement méconnus, puisqu'elle a continué d'en bénéficier au ministère de l'intérieur jusqu'au 21 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que Mme B ne démontre pas que la décision mettant fin à sa mise à disposition auprès de la présidence de la République serait illégale et de nature à engager la responsabilité de l'administration. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander réparation des préjudices qu'elle allègue. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, M. Theoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2017053/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2017053_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel