TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2016917_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2020 et le 26 juillet 2021, M. B A et Mme C A, représentés par le cabinet Bornhauser, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, outre les pénalités afférentes à ces cotisations ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que l'administration fiscale a qualifié de libéralité imposable la renonciation à la perception de loyers du local appartenant à la SCI La Tour Grande Armée et situé avenue de la Grande armée à Paris (17ème arrondissement), compte tenu des difficultés financières affectant la société locataire ;
- la réduction du montant des loyers ne peut être légalement qualifiée d'acte anormal de gestion, compte tenu de ces difficultés financières, des conditions d'exercice de l'activité de la société locataire et de la circonstance que les locaux intéressés ont été loués pour un usage professionnel, sans autorisation préalable de la maire de Paris jusqu'au 4 juin 2019, date à laquelle le changement d'usage a été autorisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a présenté un mémoire en réponse, enregistré le 14 avril 2023, dans lequel il indique que le dernier mémoire des requérants n'appelle pas d'observations particulières de sa part, et qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts,
- le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,
- et les observations de Me Couanet pour M. et Mme A.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2023, a été présentée pour M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont associés à parts égales de la société civile immobilière (SCI) La Tour Grande Armée, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018, à l'issue de laquelle une proposition de rectification portant sur des rehaussements de ses résultats au titre des années 2015, 2016 et 2017, lui a été notifiée par une lettre du 12 décembre 2018. Parallèlement, par une proposition de rectification également datée du 12 décembre 2018, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme A des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019 pour un montant de 924 546 euros. Par une réclamation contentieuse du 4 décembre 2019, M. et Mme A ont demandé le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge. Par une décision du 27 février 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a expressément rejeté cette réclamation.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes du 1 de l'article 92 de ce code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". Aux termes du 1 de l'article 93 du même code : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession () ". Il résulte de ces dispositions que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes que ceux-ci ont perçues du fait de leur activité professionnelle ou de l'occupation ou exploitation lucrative ou de la source de profits dont ils tirent parti. Si ces contribuables sont, en principe, sous réserve en ce qui concerne les professions libérales et les professions réglementées du contrôle qu'exercent les instances de supervision spécialement instituées à cet effet, seuls juges de l'opportunité des décisions qu'ils prennent, l'administration est cependant fondée à réintégrer dans leur résultat imposable le montant des recettes non déclarées qu'ils n'auraient normalement pas dû renoncer à percevoir. Tel est le cas lorsque la renonciation en cause est dépourvue de contrepartie équivalente pour ces contribuables, qu'elle ne peut être regardée comme relevant de l'exercice normal de leur profession ou d'une pratique normale dans le cadre de leur occupation ou exploitation lucrative ou de l'utilisation de la source de profit dont ils tirent parti ou qu'elle n'est justifiée par aucun autre motif légitime.
3. Dans l'hypothèse où l'administration a mis en évidence la renonciation d'un contribuable titulaire de bénéfices non commerciaux à percevoir des recettes, elle est réputée, lorsque la charge de la preuve du bien-fondé de la rectification lui incombe en raison de la procédure d'imposition suivie, apporter cette preuve si le contribuable n'est pas en mesure de justifier que la renonciation à percevoir des recettes comportait une contrepartie équivalente pour lui ou reposait sur l'un des motifs mentionnés au point 2.
4. Enfin, aux termes de l'article 28 code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ", et aux termes de l'article 29 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant () ".
5. Il est constant que la SCI La Tour Grande Armée a conclu, le 20 juin 2011, un second bail professionnel, portant sur des locaux situés avenue de la Grande Armée à Paris, loués en vertu d'un crédit-bail pour lequel elle a levé l'option d'achat en 2016, avec la société d'expertises immobilières Michel A, devenu le cabinet A Expertises, à la suite de la liquidation de la société, moyennant un loyer annuel d'un montant 310 000 hors taxe, et que le montant de ce loyer a été ramené à la somme de 164 800 euros hors taxe pour une période de deux ans, par un premier avenant du 1er mars 2013, prorogée de deux années par un second avenant du 1er mars 2015, jusqu'au 28 février 2017, date à laquelle, les locaux intéressés ont été loués par la SCI au cabinet A Expertises. Pour contester le bien-fondé des impositions en litige, les requérants soutiennent que la non perception des loyers résultaient des difficultés financières auxquelles était confrontée l'entreprise de M. A, qui était ainsi dans l'impossibilité de régler les loyers, alors même qu'une réduction du loyer lui avait été accordée pour une période de quatre ans par deux avenants au bail conclu. Ils font également valoir que les locaux étaient destinés à l'usage d'habitation et que tout nouveau bail impliquait l'autorisation préalable de la mairie de Paris, en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, qui n'a été obtenue qu'à la date du 4 avril 2019. Toutefois, de telles circonstances ne sauraient caractériser des motifs légitimes ou des circonstances résultant de l'exercice de la profession des requérants, ce d'autant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune diligence n'a été accomplie pour recouvrer les sommes dues au titre des loyers, à l'exception de trois courriers simples récapitulant les montants non réglés. En outre, la circonstance que l'autorisation de changement de destination n'ait été délivrée qu'à la date du 4 avril 2019 ne suffit pas à écarter la qualification de libéralité imposable. Enfin, il n'est pas allégué que les sommes correspondant aux loyers auxquels la SCI a renoncé auraient une quelconque contrepartie pour cette dernière et le versement litigieux doit donc être regardé comme une libéralité lui ayant été consentie par la SCI.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par suite, ces conclusions, et en tout état de cause, celles tendant à la condamnation aux dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M B A et Mme C A, ainsi qu'au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
N. DLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2016917_20230511
Données disponibles
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