TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2016808_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, la SCI Regnault Kadence, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 pour l'immeuble dont elle est propriétaire au 86-88 rue Regnault dans la 13ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les surfaces de locaux techniques, les surfaces d'ateliers et les parties communes d'immeubles à occupants multiples sont exonérées de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage en application de l'article 231 ter du code général des impôts ; - les surfaces du restaurant inter-entreprises et la salle de sport relèvent de la catégorie commerce et doivent également être exonérées de cette taxe ; - la surface taxable en catégorie bureau doit être ramenée à 16 557 m². Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2021 et le 21 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - par décision du 9 avril 2021 des dégrèvements de 44 629 euros au titre de l'année 2018 et de 62 468 euros pour l'année 2019 ont été prononcés ; - les moyens soulevés par la SCI Regnault Kadence ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 11 mars 2022 et 8 avril 2023, la SCI Regnault Kadence déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête tendant à la réduction des cotisations de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 concernant les surfaces taxables en catégorie bureaux. Elle demande, dans le dernier état de ses écritures, de ramener la surface taxable à ces taxes sur les surfaces de stationnement à hauteur de 7 116 m² et maintient ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que les voies de circulation de véhicules sont des surfaces exonérées de la taxe en litige et qu'elle apporte la preuve de la réalité des surfaces taxables sollicitées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Regnault Kadence est propriétaire de bureaux et de surfaces de stationnement situés 86-88, rue Régnault à Paris (13ème arrondissement) à raison desquels elle a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usages de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement. Par réclamation du 25 novembre 2019, elle a sollicité la correction des surfaces qu'elle avait initialement déclarées afin de retenir une surface taxable de 16 557 mètres carrés au titre des bureaux et une surface taxable de 6 753 m² au titre des surfaces de stationnement. La SCI Regnault Kadence a demandé au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage au titre des années 2018 et 2019 en conséquence de cette rectification. Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2022, la SCI Regnault Kadence a indiqué se désister de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 concernant les surfaces taxables en catégorie bureaux. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la charge de la preuve : 3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré./ Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ". 4. La SCI Regnault Kadence a déposé au titre des années 2018 et 2019 des déclarations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, sur la base desquelles les impositions contestées ont été établies. Ainsi, par application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération desdites impositions. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 5. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. () / III. La taxe est due : () 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes () annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° " sans être " intégrés topographiquement à un établissement de production ". 6. Il résulte de la lettre même du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement. Par suite, l'administration ne pouvait prendre en compte les voies de circulation attenantes aux surfaces de stationnement dans l'assiette de la taxe en litige. Si l'administration fait valoir que la SCI Regnault Kadence ne produit ni plan ni certificat de mesurage réalisés par un géomètre-expert ou un architecte pour justifier des surfaces dont elle demande l'exonération, il résulte toutefois de l'instruction, que l'administration, qui s'est au demeurant fondée sur les plans produits par la requérante pour prononcer dans cette instance des dégrèvements, ne conteste pas utilement les éléments circonstanciés et précisément chiffrés produits par la société requérante s'agissant de la superficie des voies de circulation estimée à 5 884 mètre carrés. Dans ces conditions, la SCI Regnault Kadence doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition en litige et est fondée à solliciter la décharge de l'imposition ainsi mise à sa charge. 7. En revanche, contrairement à ce que soutient la requérante, le local vélo constitue une surface de stationnement au sens du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts précité, qui s'applique aux surfaces de stationnement ayant vocation à accueillir des véhicules de tout type et de toute taille, et non une partie commune, et ne peut être ainsi exclue du champ de la taxe. Par suite, la SCI Regnaut Kadence n'est pas fondée à solliciter l'exonération de cette surface. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Regnault Kadence est seulement fondée à demander la décharge des cotisations de la taxe annuelle sur la surface de stationnement mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 correspondant aux voies de circulation attenantes aux surfaces de stationnement d'une surface de 5 884 mètres carrés. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Regnault Kadence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Regnault Kadence concernant ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 concernant les surfaces taxables en catégorie bureaux. Article 2 : La SCI Regnault Kadence est déchargée des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usages de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 et correspondant aux voies de circulation attenantes aux surfaces de stationnement, d'une surface de 5 884 mètres carrés. Article 3 : L'Etat versera à la SCI Regnault Kadence la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Regnault Kadence et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, A. A Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2016808_20230511
Données disponibles
- Texte intégral