TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2016308_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, Mme A C, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de licenciement de départ à la retraite, correspondant à la somme 14 383, 20 euros à parfaire, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de la réclamation préalable et la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la ville de Paris ne pouvait rejeter sa demande tendant à obtenir une indemnité de licenciement pour mise à la retraite, sans violer directement les règles posées par le code du travail et le code de l'action sociale et des familles ; - la ville de Paris a méconnu le principe d'égalité de traitement ; - compte tenu de son ancienneté, l'indemnité qu'elle est en droit de percevoir s'élève à la somme de 14 383, 20 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est dépourvue d'objet, dès lors qu'une indemnité de licenciement d'un montant de 10 185, 83 euros lui a été versée, ainsi que cela ressort du bulletin de paie émis au mois d'août 2020 ; - sur le fond, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, recrutée le 29 octobre 2003 par la ville de Paris en tant qu'assistante maternelle par un contrat à durée indéterminée, a sollicité son admission à la retraite par une lettre du 2 décembre 2018 à compter du 1er août 2019. Par un arrêté du 23 décembre 2019, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter de cette date et son contrat de travail a, en outre, été résilié à la date du 1er août 2019. Par une réclamation préalable datée du 15 février 2020, elle a sollicité le versement d'une indemnité de licenciement auprès de la ville de Paris, qui a implicitement rejeté cette demande. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du bulletin de paie émis le 20 août 2020 par la ville de Paris, que celle-ci a versé à Mme C, par virement bancaire, une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 10 185, 83 euros. Par suite, dès lors que cette somme a été effectivement versée à Mme C avant l'introduction de sa requête, les conclusions tendant à la condamnation de ville de Paris à hauteur de cette dernière somme sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. 3. D'autre part, si comme le fait valoir en défense la ville de Paris, la demande préalable du 15 février 2020 de Mme C limitait la somme qu'elle réclamait au titre de son indemnité de licenciement de départ à la retraite à la somme de 9 000 euros, il lui était loisible de modifier cette somme dans le cadre de sa requête, dès lors qu'elle se rapporte au même fait générateur. Sur les termes du litige : 4. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense présenté par la ville de Paris, que celle-ci ne conteste pas la demande de la requérante dans son principe, dès lors qu'elle a d'ores et déjà versé une indemnité de licenciement pour départ à la retraite, mais seulement son étendue. Par suite, il y a seulement lieu de statuer sur le montant de l'indemnité à laquelle Mme C est en droit de prétendre. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 5. Aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, " Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16. S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20 ". Il résulte des dispositions de l'article R. 422-21 du même code que l'assistant maternel, dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 de ce code calculée dans les conditions fixées par l'article D. 423-4 du même code, s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde. Aux termes de cet article D. 423-4 : " Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie ". 6. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments produits par la ville de Paris, qui n'est pas contredite par la requérante sur ce point, que, pour établir le montant de l'indemnité de départ à la retraite versée à Mme C, ont été pris en compte la moyenne des traitements perçus par la requérante au titre des six meilleurs mois consécutifs versés par la ville de Paris, ainsi que ses quinze années d'ancienneté. Il n'est pas établi, ni même allégué que ces éléments seraient erronés. Par suite, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la ville de Paris aurait méconnu le principe d'égalité de traitement, la requérante n'est pas fondée à demander le versement d'une somme complémentaire à celle déjà versée, au titre d'une indemnité de départ à la retraite. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, N. BLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2016308_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel