TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2015969_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 septembre 2020, le président par intérim du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de Mme A B au tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 31 août 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions la déclarant non admise au concours interne de l'agrégation, section " sciences économiques et sociales " et fixant la liste des candidats admis pour la session 2020. Elle soutient que : - cette décision implique un traitement différent entre le concours interne et le concours externe requête ; - elle a été déclarée admissible le 11 mars 2020 ; - elle n'a pas pu défendre ses chances à l'oral ; - les épreuves orales auraient pu se tenir après la période de confinement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - l'ordonnance n° 2021-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; - le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ; - l'arrêté du 10 juin 2020 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministre de l'action et des comptes publics portant adaptation des épreuves de certaines sections du concours interne de recrutement de professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ouvert au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure certifiée de sciences économiques et sociales, a présenté sa candidature à fin de participer au concours interne de l'agrégation de sciences économiques et sociales au titre de l'année 2020 et a été déclarée admissible le 14 avril 2020. La requête de Mme B doit être regardée comme dirigée contre les décisions par lesquelles elle a été déclarée non admise au concours interne de l'agrégation section " sciences économiques et sociales " et arrêtant la liste des candidats admis au titre de la session 2020. 2. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 visée ci-dessus : " Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves () ". 3. Aux termes de l'article 16 du décret du 16 avril 2020, pris pour l'application des articles 5 et 6 de cette ordonnance : " Les adaptations des épreuves mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susmentionnée sont prises : / 1° Pour les voies d'accès à la fonction publique de l'Etat, par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique ; () / Pour les voies d'accès mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus, ces adaptations peuvent notamment prévoir la suppression d'épreuves orales ou leur remplacement par des épreuves écrites nonobstant les dispositions du statut particulier ou celles du décret fixant les modalités de recrutement dans les corps, grades ou emplois correspondants. () ". 4. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 2020 portant adaptation des épreuves de certaines sections du concours interne de recrutement des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ouvert au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Pour l'application des dispositions de l'article 8 et de l'annexe II du même arrêté 28 décembre 2009, les sections ci-après énumérées du concours interne comportent uniquement deux épreuves d'admission : / () / Sciences économiques et sociales ; / () /. La première épreuve d'admission de chaque section et, le cas échéant, option du concours interne est la première épreuve d'admissibilité de chaque section et, le cas échéant, option du concours interne mentionnée à l'annexe II (Epreuves du concours interne de l'agrégation) du même arrêté du 28 décembre 2009. / La second épreuve d'admission de chaque section, et le cas échéant, option du concours interne est la deuxième épreuve d'admissibilité de chaque section et, le cas échéant, option du concours interne mentionnée à l'annexe II (Epreuves du concours interne de l'agrégation) du même arrêté du 28 décembre 2009. / Le jury prononce l'admission à ce concours au terme de ces épreuves ". Il résulte de ces dispositions que les épreuves orales d'admission dans seize des sections du concours interne de recrutement de professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ouvert au titre de l'année 2020, dont la section " sciences économiques et sociales ", ont, en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, été supprimées et remplacées par les résultats d'épreuves d'admissibilité. 5. En premier lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir, pour soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu, de ce que les épreuves orales d'admission ont été maintenues pour certaines sections du concours externe de l'agrégation, dès lors que le concours interne de l'agrégation constitue, dans chacune des sections, un concours distinct des autres concours de l'éducation nationale. 6. En second lieu, et alors que, par une décision du 29 mars 2021 (442551), le Conseil d'Etat a confirmé la légalité de l'arrêté du 10 juin 2020 portant adaptation des épreuves de certaines sections du concours interne de recrutement des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ouvert au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle aurait pu être déclarée admise après les épreuves orales et que ces épreuves auraient pu se tenir après la période de confinement, pour demander l'annulation des décisions attaquées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 28 septembre à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2022. Le rapporteur, G. C Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2015969_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel