TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2015955_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 novembre 2020, Mme B G demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 18 août, du 17 septembre et du 23 octobre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet, août et septembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris d'accepter ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois en cause ou, à défaut, de réexaminer ses demandes au titre de ces trois mois, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que - la décision du 18 août 2020 méconnaît les dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte pas le prénom, le nom et la qualité de l'auteur de l'acte ni la mention du service auquel l'auteur de l'acte appartient ; - le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris ne justifie pas de la compétence des auteurs des décisions du 17 septembre et du 23 octobre 2020 ; - elle est éligible à l'aide en cause dès lors qu'elle exerce une activité d'hôtesse indépendante pour les expositions, congrès et salons, laquelle est inhérente à l'activité d' " organisation de foires, salons, congrès " éligible à l'aide exceptionnelle ; - la décision du 17 septembre 2020 est entachée d'une erreur de fait dès lors que le numéro SIREN indiquée dans demande correspond bien au numéro que lui a attribué l'INSEE. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'activité exercée par Mme G n'est pas éligible au bénéfice de l'aide. Par une ordonnance en date du 2 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2021 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme G demande au tribunal d'annuler les décisions du 18 août, du 17 septembre et du 23 octobre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle présentées pour les mois de juillet, août et septembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. 2. Aux termes de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. " Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. / () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 30 mars 2020 : " Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques : " les directions départementales des finances publiques assurent la mise en œuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétence dévolues à d'autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment : / () / L'action économique et financière en direction des agents économiques. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; / () ". En ce qui concerne la décision du 18 août 2020 : 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, n'est pas signée et ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement la mention " direction générale des finances publiques ". L'absence d'une telle mention ne permet pas de s'assurer de la compétence de son auteur. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 18 août 2020 ayant rejeté sa demande d'aide présentée au titre du mois de juillet 2020 méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et à obtenir pour ce motif, son annulation. En ce qui concerne les décisions du 17 septembre et du 23 octobre 2020 : 5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées des 17 septembre et 23 octobre 2020, notifiées par l'intermédiaire d'un téléservice, ne sont pas signées mais indiquent qu'elles ont été prises respectivement par Mme C E, inspectrice des finances publiques et par M. A F, inspecteur des finances publiques. Toutefois, l'administration ne justifie pas que ces agents étaient compétents en vertu de leur grade ou d'une délégation de signature pour prendre les décisions attaquées. Par suite, Mme G est fondée à soutenir que les décisions du 17 septembre et du 23 octobre 2020 refusant de lui accorder l'aide sollicitée au titre des mois de juillet, août et septembre 2020 ont été prises par une autorité incompétente et à en demander, pour ce motif, leur annulation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions attaquées doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer les demandes de Mme G à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour les mois de juillet, août et septembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 18 août 2020, 17 septembre 2020 et 23 octobre 2020 du directeur général des finances publiques sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris de réexaminer les demandes de Mme G tendant à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour les mois de juillet, août et septembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La présidente, J. EVGENASL'assesseure la plus ancienne, L. LAFORETLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2015955_20221115
Données disponibles
- Texte intégral