TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2015426_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2020 et le 6 mai 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Sogeprom Habitat demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, et des pénalités dont elles ont été assorties, à raison d'un bien situé 109, rue de la Tombe Issoire à Paris (14ème arrondissement) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu de l'ampleur des travaux engagés dès l'année 2013 et de la démolition partielle du bien, celui-ci était impropre à toute utilisation, de sorte qu'il n'entrait plus dans le champ de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ; - si, toutefois, seule la partie du bien ayant fait l'objet de la démolition partielle doit être exclue du champ d'application de cette taxe, la surface restant le serait également, dès lors qu'elle est inférieure à 2 500 m², conformément au V de l'article 231 ter du code général des impôts ; - elle est, en outre, fondée à se prévaloir de la doctrine administrative, publiée le 19 février 2020, sous la référence BOI-IF-AUT-50-10, dès lors que les travaux affectant le bien ont pour objet un changement de destination ; - de surcroît, les ventes en l'état de futur achèvement réalisées en 2013 attestent d'un changement de destination et de propriétaire, dès l'année 2013, faisant ainsi obstacle à son assujettissement à la taxe en litige ; - enfin, l'administration ne pouvait légalement opposer les dispositions de l'article 1406 du code général des impôts pour rejeter la demande de dégrèvement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, le directeur régional des finances publiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge de la requête, à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - il a prononcé un dégrèvement des impositions en litige afférentes aux années 2015 et 2016, de sorte que le litige se limite à la somme de 44 578 euros, correspondant à l'imposition en droits, intérêts de retard et pénalités à laquelle a été assujettie la société requérante au titre de l'année 2014 ; - pour le surplus des conclusions, aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code général des impôts, - le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. A, - et les observations de la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La société Sogeprom Habitat, qui a pour objet social la promotion immobilière de logements, a acquis, le 6 novembre 2013, un bien immobilier situé 109, rue de la Tombe Issoire à Paris (75014). Elle demande la décharge de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, à laquelle elle a été assujettie pour ce bien au titre des années 2014, 2015 et 2016, à la suite d'une vérification de comptabilité. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 26 mars 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement mise à la charge de la société Sogeprom au titre des années 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes. Les conclusions en décharge de la société Sogeprom Habitat sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. III. - La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. V. - Sont exonérés de la taxe : 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux () ". 4. Il résulte de ces dispositions, issues de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, et qui, en accroissant les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, visent à préserver la capacité d'intervention financière de l'Etat en Ile-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports, que le propriétaire de locaux à usage de bureaux et de commerces situé en Ile-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage. 5. Il est constant que le bien acquis par la société requérante le 6 novembre 2013 consiste en une propriété bâtie à usage de garage comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée, trois étages avec palier intermédiaire, un quatrième palier ouvert, une terrasse, le tout accessible par rampe, et desservi par un escalier et un monte-charge. Il résulte, en outre, de l'instruction, que, par un permis de construire, délivré à la société requérante par un arrêté du 20 juillet 2013 de la maire de Paris, la société Sogeprom a été autorisée à entreprendre des travaux, dont la déclaration d'ouverture a été établie le 25 novembre 2013, portant sur la création de quarante-sept logements par changement de destination, réhabilitation avec démolition partielle et surélévation de trois niveaux d'un bâtiment artisanal de trois niveaux sur rez-de-chaussée et sous-sol, ainsi que la création d'un bâtiment neuf sur six niveaux sur rez-de-chaussée et sous-sol, tout en précisant une surface existante avant travaux et destinée à l'artisanat de 4 713 m², une surface supprimée de 3 593,80 m², une surface supprimée et créée par changement de destination pour l'habitation de 1 119,20 m² , ainsi qu'une surface créée pour l'habitation de 2 239,10 m². 6. En premier lieu, si la société requérante soutient que les travaux destinés à transformer l'immeuble litigieux, auparavant à usage de garage, en immeuble d'habitation, avaient débuté à la fin de l'année 2013, il résulte de l'instruction que les travaux en cause, de dépollution et de consolidation de carrières, n'étaient pas d'une ampleur telle qu'au 1er janvier 2014, ils rendaient impropres les locaux à leur usage initial de garage. En effet, d'une part, il n'est pas établi, ni même allégué que les locaux en question auraient fait l'objet d'une démolition quelconque avant le mois de février 2014, date qui ressort du pré-rapport d'expertise. La société requérante indique d'ailleurs elle-même que les opérations de démolition ont commencé au cours de l'année 2014. Dans ces conditions, la société Sogeprom était passible de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre de l'année 2014, même si l'immeuble n'était plus utilisé comme garage au 1er janvier 2014. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1603 du code civil : " La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ". D'une part, la conclusion de ventes en l'état de futur achèvement ne saurait, en elle-même, emporter un changement de destination à compter de la date de sa signature, et, d'autre part, il résulte de l'instruction, notamment d'un document du 20 décembre 2013, qu'à cette date, les biens vendus en l'état de futur achèvement, se trouvent au stade de travaux de confortation et qu'un acte rectificatif devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2014. Dans ces conditions, la circonstance qu'à la fin de l'année 2013, une partie de l'immeuble, représentant 43 % de sa superficie totale, avait fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement consenties à des tiers, ne fait pas obstacle à l'imposition des locaux litigieux à la taxe sur les bureaux au titre de l'année 2014. 8. En troisième lieu, à supposer que l'administration fiscale ne puisse légalement opposer les dispositions de l'article 1406 du code général des impôts, qui pose en substance l'obligation de déclarer les changements de destination des constructions dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réalisation définitive, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration fiscale pouvait se fonder sur les seuls motifs exposés au point 7 pour assujettir la société requérante à la taxe prévue par l'article 231 ter du code précité. 9. En quatrième lieu, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du commentaire administratif n° 20 publié sous la référence BOI-IF-AUT-50-10, dès lors que ce commentaire ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application. Sur les frais liés au litige 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, auxquelles la société Sogeprom Habitat a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sogeprom Habitat et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Dalle, président, Mme Mauclair, première conseillère, Mme Belkacem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, N. B Le président, D. DALLELa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2015426_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel