TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2015376_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2015376/1-2, enregistrée le 23 septembre 2020, M. C E, représenté par Me Planchat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SCI Immobilière de l'Oise a été assujettie au titre des années 2009 à 2011 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -en vertu de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui peut être évoquée dans le cadre de la présente instance, le juge est tenu de vérifier que les preuves ont été obtenues par l'administration fiscale de manière légale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; -si le tribunal administratif ne s'estime pas compétent pour apprécier la régularité de la plainte pour faute fiscale, il lui appartiendra de saisir la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris par une question préjudicielle en application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative ; -les poursuites pénales diligentées contre lui sont irrégulières dès lors qu'elles reposent sur des documents transmis irrégulièrement au regard de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; -les éléments obtenus par le juge d'instruction sont illicites car volés et, par suite, inopposables. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 14 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2021 à 12:00. II - Par une requête n° 2015377/1-2, enregistrée le 23 septembre 2020, Mme A D, représentée par Me Planchat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SCI Immobilière de l'Oise a été assujettie au titre des années 2009 à 2011 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -en vertu de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui peut être évoquée dans le cadre de la présente instance, le juge est tenu de vérifier que les preuves ont été obtenues par l'administration fiscale de manière légale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; -si le tribunal administratif ne s'estime pas compétent pour apprécier la régularité de la plainte pour faute fiscale, il lui appartiendra de saisir la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris par une question préjudicielle en application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative ; -les poursuites pénales diligentées contre M. E sont irrégulières dès lors qu'elles reposent sur des documents transmis irrégulièrement au regard de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; -les éléments obtenus par le juge d'instruction sont illicites car volés et, par suite, inopposables. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet des requêtes. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E, gérant et associé majoritaire de la société civile immobilière (SCI) Immobilière de l'Oise, société relevant de l'article 8 du code général des impôts, a fait l'objet d'une plainte pénale le 11 janvier 2011 pour fraude fiscale et d'une procédure judiciaire d'enquête préliminaire, à la suite de la saisie auprès d'un tiers de fichiers informatiques laissant apparaître qu'il était susceptible de détenir en Suisse des avoirs financiers non déclarés. Les perquisitions et interrogatoires effectués dans le cadre de l'enquête ont fait apparaître une pratique de fausse facturation mise en place notamment au bénéfice de la SCI Immobilière de l'Oise. En conséquence, cette dernière a fait l'objet d'une procédure de contrôle sur pièces, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 20 décembre 2012, notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009. La société a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle le service lui a notamment notifié, par une proposition de rectification du 24 avril 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Des avis de mise en recouvrement ont été adressés à M. E et à son épouse, Mme D qui détient 0,20 % des parts de la SCI, le 19 juin 2019 sur le fondement de l'article 1857 du code civil en leur qualité d'associés tenus au paiement des sommes restant dues par la SCI Immobilière de l'Oise. Les requérants ont contesté cet avis de mise en recouvrement le 6 septembre 2019. Ces contestations ayant fait l'objet de décisions implicites de rejet à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, M. E et Mme D demandent au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2015376/1-2 et n° 2015377/1-2, présentées par Me Planchat pour M. E et Mme D, qui sont mari et femme, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. En premier lieu, M. E et Mme D soutiennent que le droit au procès équitable garanti notamment par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ont pour origine les documents et renseignements obtenus suite à la consultation du dossier pénal de M. E et que la SCI Immobilière de l'Oise n'étant pas partie à cette procédure pénale, elle n'a disposé d'aucun recours devant les juridictions pour en contester la régularité. Toutefois, il est constant que la SCI Immobilière de l'Oise avait accès à la procédure en cause dès lors que son propre gérant et associé majoritaire était partie à cette procédure en tant que personne poursuivie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux a été méconnu. 4. En outre, M. E et Mme D soutiennent que la plainte pour présomption de fraude fiscale déposée par l'administration fiscale contre M. E le 11 janvier 2011 est irrégulière dès lors qu'elle repose sur des documents d'origine illicite et transmis de manière irrégulière par les autorités judiciaires à l'administration fiscale. Toutefois, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par une décision du 27 novembre 2013, rejeté comme infondé le pourvoi formé par M. E contre l'arrêt rejetant sa demande d'annulation de la plainte déposée à son encontre par l'administration fiscale. Par suite les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'irrégularité des poursuites pénales diligentées contre M. E. 5. Enfin, les requérants soutiennent que les documents obtenus par l'administration fiscale lors de la consultation du dossier pénal de M. E après autorisation du juge d'instruction ne sont pas opposables à la SCI Immobilière de l'Oise dès lors que les poursuites pénales diligentées contre l'intéressé sont irrégulières puisqu'elles reposent sur des fichiers informatiques volés. Toutefois, par des arrêts des 27 novembre 2013, 28 septembre 2016 et 29 janvier 2020, la Cour de cassation a notamment validé l'utilisation au plan pénal des données issues des fichiers informatiques HSBC. En outre, si l'administration a utilisé des éléments de la procédure pénale ouverte à l'encontre de M. E, et notamment des procès-verbaux d'audition et les résultats de perquisitions, pour fonder les rappels de taxe litigieux, il ne résulte pas de l'instruction que les pièces de procédure utilisées ou la procédure elle-même aient été annulées. Enfin, les éléments contenus dans les fichiers informatiques en cause n'ont pas été utilisés pour fonder les rappels de taxe litigieux. 6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité. Par suite, leurs conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de saisir la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris d'une question préjudicielle concernant la régularité de la plainte pour fraude fiscale déposée contre M. E. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par M. E et Mme D au titre de frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Les requêtes de M. E et de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme A D et au directeur des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, A. B Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2015376_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel