TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2014975_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, M. A C, représenté par Me Cecen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour, ou de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesures où la procédure contradictoire et les droits de la défense respectivement prévus à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ont été méconnus ; - le préfet a à tort refusé de prendre en considération l'intégralité de la durée de son séjour en France ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Saedi, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 1er juin 1994, a formulé le 28 septembre 2020 une demande de carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 18 décembre 2020 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé de prendre en considération la durée du séjour en France de M. C antérieure à la mesure d'éloignement prononcée le 1er octobre 2018 et notifiée le 9 octobre suivant. A cet égard, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que dans le cadre de l'appréciation de l'insertion professionnelle de l'intéressé, le préfet lui a opposé le fait qu'il ne justifiait en tout état de cause pas d'une présence habituelle suffisamment ancienne sur le territoire français pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Cependant, alors que l'intéressé fait valoir qu'il séjourne en France depuis le 14 novembre 2015 et qu'il y travaille depuis le 28 décembre 2015, la précédente mesure d'éloignement ne fait pas obstacle à ce que sa présence habituelle et continue en France soit prise en considération dans le cadre de la demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de carte de séjour temporaire de M. C doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 décembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, M. Marias, premier conseiller. Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. Parent Le président, Signé T. Bonhomme La greffière, Signé B. Bichaoui La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2014975_20220711
Données disponibles
- Texte intégral