TA9310ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA93 · 10ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2014747_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2020, 22 avril 2021 et 7 septembre 2022, la SARL Sifobuci, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes qu'elle a perçus de sociétés françaises au titre des années 2015 et 2016 correspondant à un montant total de 22 473,77 euros.
Elle soutient que :
- la réclamation adressée le 11 décembre 2017 à son établissement payeur a eu pour effet de préserver ses délais de recours ;
- le traitement différencié d'une société se trouvant dans la même situation qu'elle qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle entraîne une différence de traitement et une rupture d'égalité devant les charges publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2021, 21 juillet 2022 et 1er février 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable au regard de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, la lettre de la société adressée à l'établissement payeur ne pouvant être regardée comme une réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sifobuci, ayant son siège social au Luxembourg, a perçu entre 2015 et 2017 des dividendes des sociétés françaises, qui ont fait l'objet d'une retenue à la source par l'application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au taux de 30 %. Elle demande la restitution des retenues à la source prélevées au titre des années 2015 et 2016.
2. Aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/ () b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;/ () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 199 du même code : " En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaire ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ".
3. D'une part, s'il est constant que la réclamation adressée par la SARL Sifobuci à l'administration le 18 novembre 2019 à fin de restitution des retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française au titre des années 2015 et 2016 était tardive au regard des dispositions précitées, la société se prévaut de ce qu'elle a adressé dès le 11 décembre 2017 à l'établissement payeur qui a prélevé les retenues à la source litigeuses une demande devant être regardée comme une réclamation au sens des dispositions précitées. Toutefois, si une demande de restitution de retenue à la source présentée auprès de l'établissement payeur, lorsqu'il est, conformément à la procédure prévue par l'administration fiscale, chargé de prélever la retenue à la source mais aussi de procéder au remboursement d'un éventuel trop-perçu, doit être regardée comme constituant une réclamation au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, notamment lorsqu'elle est présentée au moyen des formulaires, tels les Cerfa n° 5000 et 5001, il ne résulte pas de l'instruction que le courrier du 11 décembre 2017 que la société requérante a adressé à l'établissement payeur s'inscrive dans le cadre d'une procédure de remboursement prévue par l'administration. Ce courrier ne constitue pas, par suite, une réclamation au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.
4. D'autre part, la circonstance dont se prévaut la société requérante qu'une société aurait obtenu satisfaction dans une situation similaire est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Sifobuci est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sifobuci et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
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TA9311 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2014747_20240111
Données disponibles
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