TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2014637_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 22 mars 2021, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 juillet 2020 par lesquelles l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger a refusé d'attribuer une bourse scolaire pour le 3eme trimestre de l'année 2020 à ses enfants mineurs B et E D ; 2°) d'enjoindre à l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger de lui accorder les deux bourses scolaires ou à défaut de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour le motif que son changement de situation était trop récent dès lors que la dégradation de sa situation financière justifiait l'attribution des bourses ; - deux bourses scolaires lui ont été accordées pour ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2020/ 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, le directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant de nationalité française résidant au Vietnam, a sollicité auprès de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) l'attribution d'une bourse scolaire au titre du troisième trimestre de l'année 2019-2020 pour son fils et sa fille mineurs, scolarisés au lycée français international Marguerite Duras de Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre du dispositif mis en place pour faire face aux difficultés économiques rencontrées par la communauté française en raison de la situation exceptionnelle liée à l'épidémie de Covid 19. Par deux décisions en date du 24 juillet 2020, le directeur de l'AEFE lui en a refusé l'attribution. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger " a pour objet : () / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D. 531-45 de ce code : " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence. ". Aux termes de l'article D. 531-46 du même code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : / 1° Etre de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; / 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; / 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté. () ". Aux termes de l'article D. 531-46 dudit code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques. ". Aux termes de l'article D. 531-48 du même code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques. " 3. D'autre part, selon la note diplomatique signée le 16 avril 2020 par le directeur de l'AEFE et adressée aux directeurs et chefs de poste diplomatique : " En raison de la situation engendrée par la propagation du COVID-19 et de son impact économique pour de nombreuses familles, l'Agence a examiné, () la façon d'accompagner les familles françaises qui seraient aujourd'hui en grande difficulté financière et dans l'incapacité de faire face au paiement des frais d'écolage pour l'année scolaire 2020/2021. () 2- S'agissant de l'année scolaire en cours (paiement du 3eme trimestre), les familles en grave difficulté, liée à la perte de leurs revenus du fait de la crise du COVID 19 dans votre pays de résidence, peuvent déposer un recours gracieux et ainsi demander : () ii/ ou l'attribution d'une bourse pour le paiement des frais de scolarité du 3e trimestre. Cette attribution se fera sur la base de la présentation de documents attestant d'une baisse très significative des revenus depuis au moins un mois. ". 4. L'article 3 du décret du 30 août 1991 désormais codifié à l'article D. 531-48 du code de l'éducation, en vertu duquel les bourses bénéficiant aux enfants français scolarisés à l'étranger sont attribués " dans le respect de critères généraux définis par des instructions spécifiques " prises par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) n'a pas conféré à cet établissement public un pouvoir réglementaire pour fixer les conditions d'attribution des bourses mais a seulement prévu que soient édictées des instructions fixant des lignes directrices auxquelles il appartient aux commissions locales de l'agence de se référer, tout en pouvant y déroger lors de l'examen individuel de chaque demande si des considérations d'intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les revenus de M. D s'élevaient à 8 599 euros de janvier à mars 2019 et qu'au premier trimestre de l'année 2020, ils s'élevaient à 9 750 euros. Si M. D fait valoir que ses revenus avaient été diminués de moitié en mars 2020 et avaient été égal à zéro en avril 2020, il ne donne aucune information sur ses revenus de mai à juillet 2020 alors que la situation du COVID 19 avait épargné le Vietnam pendant ces deux mois. Par suite, et dès lors que l'attribution d'une bourse scolaire pour un français à l'étranger ne constitue pas un droit, le directeur de l'AEFE, pouvait sans entacher ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, lui refuser l'attribution des deux bourses sollicitées. 6. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il lui a été attribué deux bourses scolaires pour ses enfants au titre de l'année 2020-2021. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 24 juillet 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D et à la directrice de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022 . La rapporteure, S. C La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2014637_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel