TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2014501_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2020 et 26 février 2021, M. B C, représenté par Me Boamah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Bulajic pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 22 novembre 1992, a formulé le 4 mars 2019 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 9 novembre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 24 juillet 2014 sous couvert d'un visa de long séjour, qu'il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 23 juillet 2014 au 24 juillet 2017 sous couvert de laquelle il a travaillé en qualité d'ouvrier agricole au cours des mois d'août et septembre 2014, puis à compter du 1er décembre 2015 en qualité de réparateur de téléphone pour le compte de la société Mister Mobile dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel qui a été transformé le 1er août 2016 en contrat à durée indéterminée à temps plein, au titre duquel il produit des bulletins de paie jusqu'au mois d'avril 2018. Par ailleurs, le 15 mai 2017, M. C a épousé une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident valable du 21 septembre 2011 au 21 septembre 2021 et de leur union est né un enfant le 2 juillet 2018. Enfin, à compter du mois d'octobre 2019, M. C a commencé à travailler dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet pour le compte de la société Spider Phone dont son épouse est la gérante. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que la conjointe de M. C aurait dû mettre en œuvre la procédure de regroupement familial, la décision par laquelle le préfet a refusé d'admettre l'intéressé au séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il s'ensuit que la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre M. C au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à M. C une carte de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 novembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. Parent Le président, Signé T. Bonhomme La greffière, Signé B. Bichaoui La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2014501_20220711
Données disponibles
- Texte intégral