TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreDésistement
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2014406_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter du 24 juin 2020 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Père, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle n'est pas écrite ; - elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est contraire à l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît le droit à la dignité ; - elle est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022 l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ayant bénéficié des conditions matérielles en cours d'instance, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient le surplus de ses conclusions. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 4 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ces conclusions, dans les circonstances de l'espèce et alors que la requête n'est pas devenue sans objet, équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Par ailleurs, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Père d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Père une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Père. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, C. C La présidente, C. RiouLa greffière, A. Louart La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2014406_20230120
Données disponibles
- Texte intégral