TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2014196_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, M. B D, représenté par Me Coll, demande au tribunal : 1°) de suspendre et, par voie de conséquence, d'annuler un avis à tiers détenteur émis le 16 novembre 2020 par la commune E pour le recouvrement d'une somme de 29 862,71 euros correspondant à un trop perçu de salaires ; 2°) de mettre à la charge de la commune E la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis des sommes à payer contesté ne comporte aucune indication des bases de liquidation ; - il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il procède au retrait d'une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction ; - la commune E ne peut se prévaloir d'aucune créance liquide et exigible. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, la commune E conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 1 680 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune E, représentée par Me Le Baut, fait valoir que les conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé. Par une lettre du 16 janvier 2023, les parties ont été informées, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office et tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande d'annulation d'un acte de poursuite émis par une collectivité territoriale pour une créance non fiscale. Le requérant a répondu à ce moyen d'ordre public le 23 janvier 2023 et sa réponse a été communiquée à la commune E le 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public ; - les observations de Me Le Baut, représentant la commune E. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande l'annulation d'un avis à tiers détenteur émis le 16 novembre 2020 par la commune E pour le recouvrement d'une somme de 29 862,71 euros correspondant à un trop perçu de salaires. I. Sur les conclusions principales : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. II. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune E, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la commune E. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du département de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. CLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA938 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2014196_20230308
Données disponibles
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