TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2014169_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2020 et 7 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Topaloff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 3 septembre 2020 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a refusé de lui communiquer le courrier du 5 septembre 2019 de la direction de SYNDEX, du courrier de l'inspection du travail du 11 octobre 2019, daté par l'inspecteur du travail au 14 octobre 2019, du courrier de réponse le cas échéant de la direction de SYNDEX à celui de l'inspection du travail du 11 octobre 2019, daté par l'inspection du travail au 18 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la DIRECCTE d'Ile-de-France de lui communiquer ces documents, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge la DIRECCTE d'Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les documents sollicités présentent le caractère de documents administratifs communicables. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2021 et 6 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les courriers litigieux des 5 septembre et 11 octobre 2019 ont bien été communiqués à M. B ; - le courrier de réponse de la société Syndex au courrier du 11 octobre 2019 de l'inspecteur du travail est inexistant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de Me de Castro, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a sollicité auprès de l'inspection du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France, par courriel du 29 octobre 2019, la communication du courrier du 5 septembre 2019 de la direction de SYNDEX, du courrier de l'inspection du travail du 11 octobre 2019, daté par l'inspecteur du travail au 14 octobre 2019, et du courrier de réponse, le cas échéant, de la direction de SYNDEX à celui de l'inspection du travail du 11 octobre 2019, daté par l'inspecteur du travail au 18 octobre 2019. Cette décision a été explicitement rejetée par courriel du 12 juin 2020. M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 2 juillet 2020 et sa demande a été enregistrée le 3 juillet suivant. La CADA a émis un avis favorable à la demande de M. B le 10 septembre 2020. Une décision implicite de rejet née le 3 septembre 2020, soit deux mois après la saisine de la CADA, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 345-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 3 septembre 2020 de refus de communication des documents précités. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu la communication en cours d'instance du courrier du 5 septembre 2019 de la direction de SYNDEX et du courrier de l'inspection du travail du 11 octobre 2019. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette demande, qui a perdu son objet en cours d'instance. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ". 4. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants et n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas, l'administration n'étant pas davantage tenue d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. La communication d'un document inexistant est toutefois imposée, dans l'hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. 5. Le ministre fait valoir que le courrier de réponse de la société Syndex au courrier du 11 octobre 2019 de l'inspecteur du travail est inexistant et que seule une réunion avait été organisée le 29 novembre 2019 entre la société Syndex, l'inspecteur du travail et sa responsable hiérarchique, sans formalisation écrite de ses conclusions. En l'espèce, toutefois, le courriel du 12 juin 2020 de M. D, inspecteur du travail, refusant la communication des documents en cause, précise qu'une réponse de la société Syndex est intervenue le 18 octobre 2019, à la suite de l'envoi du courrier de l'inspection du travail. Dans la mesure où M. D fait référence à l'existence d'une réponse de la société Syndex, le ministre, qui se borne à alléguer le contraire sans apporter aucun élément probant quant aux recherches effectuées par l'administration pour parvenir à une telle conclusion, ne démontre pas que ce document n'existerait pas. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus de communication de la réponse de la société Syndex à l'inspection du travail de la DIRECCTE d'Ile-de-France intervenue le 18 octobre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 8. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'enjoindre à la DIRECCTE d'Ile-de-France de communiquer le document litigieux à M. B ou, à défaut, d'apporter au requérant tout élément probant permettant de démontrer que ce document n'existerait pas. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent le courrier du 5 septembre 2019 de la direction de la société Syndex et le courrier de l'inspection du travail du 11 octobre 2019, qui ont été communiqués en cours d'instance. Article 2 : La décision implicite du 3 septembre 2020 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a refusé de communiquer à M. B le courrier de réponse du 18 octobre 2019 de la direction de SYNDEX à celui de l'inspection du travail du 11 octobre 2019, est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France de communiquer à M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le courrier de réponse du 18 octobre 2019 de la direction de SYNDEX à celui de l'inspection du travail du 11 octobre 2019 ou, à défaut, d'apporter au requérant tout élément probant permettant de démontrer que ce document n'existerait pas. Article 4 : L'État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2014169/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2014169_20230309
Données disponibles
- Texte intégral