TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2014166_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son évaluation est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a été noté alors que le principe fixé par l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 est celui de l'absence de note chiffrée sauf texte particulier et que son évaluation est entaché d'erreurs de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
28 février 2022 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, commandant de police depuis le 1er juillet 2017 exerce les fonctions de chef de compagnie de police routière à la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris depuis le 1er septembre 2018. Le 14 mai 2020, il a fait l'objet d'une évaluation professionnelle. Le 26 mai 2020, il a formé un recours hiérarchique contre son évaluation qui a été rejeté par une décision du 16 juillet 2020. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
2. L'appréciation générale de la valeur professionnelle d'un agent doit refléter les qualités de ce dernier dans l'accomplissement de ses fonctions et doit tenir compte de l'ensemble des éléments relatifs à son comportement. L'autorité chargée de l'évaluation de la valeur professionnelle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, en fonction du travail et du mérite professionnel de l'agent, sous réserve de l'erreur de droit, du détournement de pouvoir ou de l'erreur manifeste d'appréciation.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 55 de loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. (). ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " () les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. / Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale. " Aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire. "
4. Contrairement à ce que soutient M. B, il ne résulte pas du statut particulier du corps de commandement de police régi par le décret du 29 juin 2005 susvisé ni d'aucun autre texte, qu'il aurait pour objet ou pour effet d'exclure un système d'évaluation par niveaux de satisfaction comme en l'espèce allant de 1 à 7, 1 étant considéré comme insuffisant, 7 comme supérieur. Par suite, M. B, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui attribuant une notation au sens du décret susvisé du 9 mai 1995, le préfet aurait commis une erreur de droit.
5. En second lieu, M. B conteste sa notation de 4 sur 7 relatives aux items " aptitude au travail en équipe ", " initiative et le sens des responsabilités ", " disponibilité et implication dans le travail ", " capacité à savoir organiser une remontée réactive d'informations fiabilisées et gérer les situations de crises " et " aptitude à motiver et évaluer ses collaborateurs ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le niveau de 4 sur 7 correspond à un bon niveau. Par ailleurs, il ressort notamment de l'appréciation générale de ce compte-rendu que le requérant doit veiller à améliorer sa communication avec ses collaborateurs directs, et qu'en tant que chef de compagnie, il doit faire preuve d'une plus grande initiative. Il ressort également des objectifs de l'année à venir fixés par ce compte-rendu que le requérant doit développer sa capacité d'anticipation, renforcer la qualité de la remontée d'informations des différentes unités et développer une relation de travail efficace avec l'adjoint au chef de compagnie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le niveau de 4 sur 7, relatif à l'évaluation de ses collaborateurs, serait fondé sur la circonstance qu'il n'ait pas été à l'origine de l'évaluation de son adjoint. Enfin, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l'objectif visant à développer une relation efficace avec son adjointe serait impossible à réaliser. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les appréciations fondant ces niveaux reposeraient sur des faits matériellement inexacts ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des actes attaqués. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des articles
R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2014166_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel