TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2014043_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Chez Rayan, représentée par Me Bale, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception émis le 24 décembre 2019 respectivement pour un montant de 35 700 euros et de 4 433 euros, en vertu de la décision du 8 juillet 2019 ayant mis à sa charge la contribution spéciale et la contribution forfaitaire à raison de l'emploi de deux travailleurs dépourvus de titre de travail ; 2°) d'ordonner la décharge du paiement de ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la direction départementale des finances publiques de l'Essonne aux dépens. Elle soutient que : - la décision du 8 juillet 2019 ayant donné lieu à l'émission des titres de perception a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - la matérialité de faits n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut à sa mise hors de cause. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par lettre du 18 novembre 2022, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les deux titres de perception contestés sont dépourvus de base légale, dès lors que la décision du 8 juillet 2019 sur laquelle ils sont fondés a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1912816 du 11 avril 2022, devenu définitif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias ; - les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Chez Rayan, qui exploite un restaurant à l'enseigne " Friends " situé à Saint-Denis, a fait l'objet, le 4 septembre 2018, d'un contrôle de police au cours duquel a été constatée, par un procès-verbal dressé le même jour, la présence en action de travail de deux ressortissants étrangers, l'un de nationalité égyptienne, l'autre de nationalité bangladaise, dépourvus d'autorisation de travail et de séjour. Après l'avoir invitée par courrier du 2 avril 2019 à présenter ses observations, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par décision du 8 juillet 2019 a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 35 700 euros et la contribution forfaitaire, pour un montant de 4 433 euros. Le recours gracieux formé par la société Chez Rayan ayant été rejeté le 24 septembre 2019, cette société demande l'annulation des titres de perception émis sur le fondement de la décision du 8 juillet 2019 et la décharge des contributions spéciale et forfaitaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. Par un jugement n° 1912816 du 11 avril 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 8 juillet et 24 septembre 2019 ayant mis à la charge de la société Chez Rayan la contribution spéciale pour un montant de 37 500 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 4 433 euros. Par suite, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, les titres de perception en litige, pris en application de ces décisions et de prononcer la décharge des contributions spéciale, à hauteur de 35 700 euros, et forfaitaire, pour un montant de 4 433 euros. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, aucun dépens n'ayant été exposé, les conclusions de la société Chez Rayan présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les titres de perception émis le 24 décembre 2019 pour un montant de 35 700 euros et de 4 433 euros, sont annulés. Article 2 : La société Chez Rayan est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 35 700 euros et de 4 433 euros mises à sa charge respectivement au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Chez Rayan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur,Le président, H. MariasA. MyaraLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2014043_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel