TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2013888_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de Seine lui accorde une remise partielle de sa dette d'un montant de 54,78 euros, correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant total de 219,12 euros, et de la décharger de la totalité de la créance. Elle soutient que l'indu est infondé et que sa situation financière l'empêche de rembourser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'elle est sans objet en raison du remboursement effectif de la créance en litige. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Par une décision du 23 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, a accordé à Mme A une remise partielle, à hauteur de 54,78 euros, de sa dette née d'un indu de prime d'activité d'un montant de 219,12 euros. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de cette décision et la remise totale des sommes dues. Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense : 2. Si la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête a perdu son objet dans la mesure où la créance en litige a été soldée au moyen de retenues opérées sur les allocations de l'intéressée, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la demande de remise gracieuse totale en débat. Par suite, l'exception de non-lieu ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. En premier lieu, une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu présentée par un bénéficiaire de la prime d'activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de ce refus, de l'illégalité de la décision de récupération. De même, il ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu, dans le cadre d'un litige relatif à une décision refusant, le cas échéant partiellement, de lui en accorder la remise gracieuse. Ainsi, Mme A ne saurait utilement soutenir que l'indu de prime d'activité dont elle demande la remise gracieuse ne serait pas fondé. 7. En second lieu, Mme A fait valoir qu'elle n'a pas les moyens financiers de s'acquitter de la totalité de la créance en litige. Si elle fait valoir des discordances dans l'évaluation de son quotient familial par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, elle n'établit d'aucune manière la réalité de sa précarité et se borne à alléguer, à cet effet, une situation de chômage et le contexte de la crise sanitaire. En conséquence, eu égard en outre à la modicité du solde de la créance, d'un montant de 164,34 euros, Mme A n'établit pas sa situation de précarité de telle sorte qu'elle n'est pas fondée à demander la remise totale de sa dette de prime d'activité. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que celles tendant à la décharge du solde de la créance de Mme A. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2013888
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2013888_20221207
TA753 août 2023
ORTA_2013888_20230803Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2013888_20221207
Données disponibles
- Texte intégral