TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2013834_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, la société Jakuzi demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elle soutient que : - son activité est éligible à l'aide sollicitée dès lors qu'il justifie avoir des clients exerçant dans des domaines d'activité visés par les annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la période du litige ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la période du litige ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Jakuzi demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable à la période du litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ", et, aux termes de l'article 3 de cette même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 3. Aux termes de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : / - par rapport à la même période de l'année précédente ; - ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () / 6°bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ". Les annexes 1 et 2 du décret listent les secteurs dans lesquels doit s'exercer l'activité principale du demandeur pour pouvoir bénéficier de cette aide, soit pour l'annexe 1 les secteurs particulièrement touchés par la crise soumis à des restrictions d'activité pendant la période considérée, et, pour l'annexe 2, les secteurs dépendants de ces activités. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par la société Jakuzi qu'elle exerce une activité d'agence de publicité et de conseil en relations publiques et communication. Cette activité, qui ne figure pas dans les annexes précitées, n'est donc pas éligible au bénéfice de l'aide sollicitée. Si la société requérante soutient que ses clients exercent une activité dans les domaines des médias, des parcs de loisirs, des musées et organismes de formation, activités visées par ces annexes, cette circonstance ne lui ouvre pas droit au bénéfice de l'aide dès lors que les dispositions du 6° bis de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ne vise que les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné aux annexes 1 et 2 du décret. 5. Il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en lui refusant l'aide sollicitée au titre du mois de juillet 2020 au motif que son activité d'agence de publicité n'est pas éligible. La société Jakuzi n'est donc pas fondée à prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 19 août 2020. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Jakuzi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Jakuzi et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme de Saint-Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2013834_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel