TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2013646_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 décembre 2020 et 20 avril 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 24 mars 2025, un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 18 avril 2025 et un dernier mémoire produit le 2 mai 2025, Mme Sergent, représentée par Me Eyrignoux, demande au tribunal : 1°) de condamner la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) France à lui verser la somme de 498 782,98 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de CCI France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - CCI France a commis des fautes à son encontre de nature à engager sa responsabilité ; - la première faute est constituée par l’illégalité fautive de sa décision de révocation qui a été jugée illégale par le présent tribunal ainsi que par la cour administrative d’appel de Versailles qui ont reconnu en outre que cette décision avait eu des conséquences directes sur sa santé ; - CCI France engage également sa responsabilité du fait du manquement à son obligation de protection de sa santé et de sa sécurité ; - CCI France a en outre commis une faute en s’abstenant de lui verser ses salaires relatifs à sa période de réintégration du mois de juin à septembre 2021 ; - CCI France a enfin commis une faute dès lors qu’en ne lui remboursant pas l’intégralité des salaires qu’elle aurait dû percevoir pendant sa période d’éviction du 13 mars 2019 au 19 juin 2021 et en ne remboursant pas Pôle emploi des allocations d’assurance chômage qu’elle a perçues pendant cette période, CCI France ne l’a réintégrée que fictivement, ce qui ne lui a pas permis d’être reconstituée dans ses droits au chômage et l’a privée de l’intégralité de ces derniers ; - ces fautes lui ont causé des préjudices qui doivent être réparés comme suit : . un préjudice financier lié à la perte de ses traitements pendant sa période d’éviction du 13 mars 2019 au 19 juin 2021, soit vingt-sept mois, à la perte de versement de ses salaires pendant sa période de réintégration, à la perte de ses droits au chômage et à l’absence de versement de son indemnité de licenciement, qui devra être indemnisé par le versement d’une somme totale fixée à 376 882,98 euros ; . un préjudice moral, résultant de sa révocation illégale, de la méconnaissance par CCI France de son obligation de sécurité de ses agents et du caractère vexatoire et brutal de sa révocation, devant être indemnisé par le versement d’une somme de 80 000 euros ; . un préjudice physique devant être indemnisé par le versement d’une somme de 16 950 euros ; . des troubles dans les conditions d’existence du fait du handicap lié à ses acouphènes et à son appareillage auditif causé par son syndrome d’épuisement professionnel ressenti à partir de 2017 et par le choc émotionnel subi lors de sa révocation, de son suivi psychologique prévu pour plusieurs années, de la vente de son logement, devant être indemnisés par le versement d’une somme de 24 950 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2021, 8 juin 2022, 15 avril et 15 mai 2025, CCI France, représentée par Me Charat et Me Hamzaoui, conclut au rejet de la requête de Mme Sergent et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - le préjudice financier subi par Mme Sergent du fait de son éviction illégale doit être calculé eu égard à sa rémunération nette et non pas brute, doit prendre en compte les revenus de substitution qu’elle a perçus pendant la période d’éviction et doit être minoré eu égard aux fautes commises par l’intéressée qui ont justifié son éviction ; - les demandes indemnitaires de Mme Sergent relatives à son préjudice financier subi du fait de l’absence de versement de ses salaires pendant sa période de réintégration sont irrecevables pour défaut de liaison du contentieux ; - aucune indemnité de licenciement ne lui est due ; - ses demandes tendant à la réparation de son préjudice moral seront rejetées dès lors que, d’une part, elle fait état de faits antérieurs à sa révocation et notamment à sa souffrance au travail à compter de l’année 2017, ce qui ne peut être retenu pour calculer son préjudice, et, d’autre part, elle a commis des fautes excluant qu’elle soit indemnisée à ce titre ; - Mme Sergent ne démontre pas le lien de causalité entre l’illégalité de la décision de révocation et les préjudices physiques et les troubles dans les conditions d’existence dont elle demande réparation dès lors que les problèmes de santé invoqués sont antérieurs à sa révocation et les sommes demandées ne sont pas justifiées. La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : l’arrêt n° 21VE01767 de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 2 mai 2024 ; le jugement n° 1905828 de ce tribunal en date du 19 avril 2021 ; et les autres pièces du dossier. Vu : le code de commerce ; la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 : - le rapport de Mme Courtois, rapporteure, - les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique, - et les observations de Me Rabaud, substituant Me Eyrignoux, représentant Mme Sergent, et de Me Benmansour, substituant Me Charat et Me Hamzaoui, représentant CCI France. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... Sergent, agent titulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie France (CCI France), y occupait les fonctions de directrice développement économique des territoires France et international depuis le 1er juin 2018. Après un signalement auprès du directeur général, une enquête administrative dans le cadre de la procédure de risques psycho-sociaux (RPS) a été décidée le 6 décembre 2018, sur demande du comité hygiène et sécurité. Après les résultats de cette enquête, Mme Sergent a été convoquée à un entretien préalable et immédiatement suspendue de ses fonctions, le 11 février 2019. Par une décision du 8 mars 2019, prenant effet le 13 mars suivant, prise après avis favorable de la commission paritaire de CCI France, le directeur général de CCI France a prononcé sa révocation. Par un jugement du 19 avril 2021, confirmé par un arrêt du 2 mai 2024 de la cour administrative de Versailles, cette décision de révocation a été annulée et la réintégration de Mme Sergent a été ordonnée. Par la présente requête, Mme Sergent demande au tribunal la condamnation de CCI France à lui verser la somme de 498 782,98 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la sanction de révocation illégale prononcée à son encontre. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme Sergent opposée en défense par CCI France : D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». D’autre part, la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question Par la présente requête, Mme Sergent fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier causé par l’absence de versement de ses salaires, par CCI France, pour les mois de juillet à septembre 2021, période au cours de laquelle elle aurait dû, en exécution du jugement rendu le 19 avril 2021 par le présent tribunal, être réintégrée, et demande au tribunal, en conséquence, que CCI France soit condamnée à lui verser la somme de 25 359,27 euros, correspondant à la rémunération brute qu’elle aurait dû percevoir sur cette période, à titre d’indemnisation de ce chef de préjudice. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la demande indemnitaire préalable adressée à CCI France le 24 décembre 2020, que Mme Sergent s’est prévalue du fait générateur constitué par l’illégalité fautive de la sanction de révocation prononcée à son encontre pour demander à l’administration l’indemnisation de ses préjudices financier, moral, physique et de ses troubles dans ses conditions d’existence causés par cette illégalité fautive. Il en résulte que le silence gardé par CCI France à la suite de la réception de cette demande de réparation des conséquences dommageables de la révocation illégale prononcée à l’encontre de Mme Sergent n’a fait naître une décision de rejet et n’a donc lié le contentieux indemnitaire que pour l’ensemble des préjudices causés par cette révocation illégale. Dans ces conditions, et dès lors qu’ainsi que le soulève en défense CCI France, dans son mémoire du 8 juin 2022 communiqué le jour même à la requérante qui n’y a pas répondu, le préjudice financier dont Mme Sergent demande réparation a été causé non par la révocation illégale prononcée à son encontre, mais par l’absence de versement de ses salaires à l’issue de sa réintégration prononcée par le présent tribunal dans sa décision du 19 avril 2021, Mme Sergent demande l’indemnisation d’un préjudice causé par un nouveau fait générateur pour lequel elle n’a pas lié préalablement le contentieux. Par suite, les conclusions de Mme Sergent tendant à l’indemnisation de son préjudice financier causé par l’absence de versement de ses salaires pour la période du mois de juillet à septembre 2021 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : En ce qui concerne le principe d’engagement de la responsabilité de CCI France : S’agissant de la responsabilité de CCI France du fait de la révocation illégale prononcée à l’encontre de Mme Sergent : Par un arrêt rendu le 2 mai 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 19 avril 2021 par lequel le présent tribunal a annulé la sanction de révocation prononcée à l’encontre de Mme Sergent et a enjoint à CCI France de la réintégrer dans ses effectifs dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, estimant que, si les éléments versés au dossier par CCI France « caractérisent, au moins pour partie, s’agissant en particulier de son comportement inéquitable et parfois manipulateur avec ses collaborateurs, l’existence d’un comportement fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme Sergent », « compte tenu du contexte de réorganisation auquel Mme Sergent a été confrontée, des témoignages favorables dont elle a bénéficié et de l’absence de sanction disciplinaire antérieure, la mesure de révocation prise à son encontre doit être regardée comme disproportionnée par rapport à la gravité du comportement fautif qui lui est reproché ». Par suite, Mme Sergent est fondée à soutenir que CCI France a, en prononçant la sanction de révocation à son encontre, commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. S’agissant de la méconnaissance par CCI France de son obligation de sécurité et de protection : Aux termes de l’article L. 710-1 du code du commerce : « (…) CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ». Aux termes de l’article 1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, celui-ci s’applique de plein droit « à l’ensemble des agents ayant la qualité d’agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services de : l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie, dénommée CCI France. ». Enfin, aux termes de l’article 2 de l’annexe à l’article 13 bis du même statut : « Conformément à l’annexe 1 à l’article 13 bis du Statut, il appartient à chaque CCI employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses collaborateurs. / Ces mesures comprennent : les actions de prévention des risques professionnels, les actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / Chaque CCI employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tendre à l’amélioration des situations existantes. / La responsabilité de déterminer les mesures appropriées incombe à l’employeur. / Tous les collaborateurs ont l’obligation de se conformer aux mesures de protection et de prévention déterminées par la CCI employeur sous sa responsabilité et, s’il y a lieu, après information et/ou consultation des instances de représentation du personnel compétentes, notamment les Comités d’Hygiène et de Sécurité (CHS), instances privilégiées en matière de prévention des risques professionnels ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à ces autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. En l’espèce, Mme Sergent fait valoir que CCI France a manqué à son obligation de sécurité et de protection à son égard dès lors que ses conditions de travail se sont dégradées à partir de 2017 en raison des réorganisations successives au sein des CCI, de l’absence de soutien et de bienveillance de son employeur allant même jusqu’à la révoquer alors qu’elle était en situation de souffrance au travail. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que, si Mme Sergent soutient que ses conditions de travail se sont dégradées dès 2017, provoquant, à partir de décembre 2017, une situation d’épuisement professionnel la conduisant à être placée en arrêt de travail pendant plusieurs semaines, elle ne verse pas à l’instance ses arrêts de travail, ni aucune pièce de nature à établir que sa hiérarchie aurait été informée de sa souffrance et n’aurait, en dépit de cette information, pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation. En outre, il résulte de l’instruction que, si l’un de ses anciens agents atteste, le 18 mars 2019, qu’elle était en souffrance en raison de sa charge de travail depuis décembre 2017, il n’a déclenché, malgré sa qualité de référent « risques psycho-sociaux » de CCI France, une alerte au sujet de Mme Sergent que le 11 décembre 2018, soit postérieurement à l’enquête initiée par le comité d’hygiène et de sécurité de CCI France à l’encontre de l’intéressée. Par ailleurs, Mme Sergent verse à l’instance une attestation de son médecin traitant datée du 11 avril 2019 au sein de laquelle celui-ci fait valoir que la psychiatre de Mme Sergent aurait constaté que celle-ci souffrait d’une maladie professionnelle en décembre 2017, sans toutefois que la déclaration de cette maladie ne soit faite auprès de son employeur. Mme Sergent verse encore à l’instance certaines de ses évaluations professionnelles établissant qu’elle ne s’est jamais plainte auprès de son employeur de son mal-être au travail ni d’un quelconque épuisement professionnel, ce dont il résulte qu’il n’est aucunement démontré, ni même allégué, que CCI France aurait été informée de la dégradation de l’état de santé de Mme Sergent à compter de décembre 2017. D’autre part, il résulte de l’instruction que le comité hygiène et sécurité de CCI France, alerté de l’existence de situations difficiles et d’agents en souffrance dans le service de Mme Sergent, a décidé, dès le 6 décembre 2018, de diligenter auprès d’un cabinet extérieur une enquête dans le cadre de la procédure de risques psycho-sociaux de CCI France, enquête qui a démontré que, si Mme Sergent était également en souffrance, elle exerçait un management inadapté sur ses agents. A ce titre, la cour administrative d’appel de Versailles, dans son arrêt du 2 mai 2024, a estimé que, si la sanction de révocation prononcée à son encontre était disproportionnée, l’existence d’un comportement fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme Sergent était toutefois établi dès lors qu’il résultait « en particulier du rapport d’investigation précité dont les conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause par Mme Sergent, que cette dernière a mis en œuvre un management inadapté (…). Ce rapport précise que la relation de Mme Sergent avec son équipe s’inscrivait soit « dans une relation commerciale plutôt que managériale », soit « dans une relation autoritaire et contrôlante ». Le rapport relève aussi « une proximité avec certains collaborateurs, au détriment d’autres, et pas dans l’équité ». Il constate également que « son approche des collaborateurs peut être manipulatrice, soit dans la valorisation, soit dans la dévalorisation ». Il indique que Mme Sergent est « plus à l’aise dans la relation avec les hommes qu’avec les femmes » et que « les femmes jeunes et diplômées sont plus impactées ou dans des relations plus complexes avec Mme Sergent que les hommes ». Il identifie de nombreux impacts psychologiques, relationnels et organisationnels occasionnés par ce management à savoir notamment « des personnes à bout, déstabilisées et en grande souffrance (les femmes particulièrement) » ou « une personne en mi-temps thérapeutique et une personne en arrêt maladie ». Le rapport précise qu’il « n’y a pas une journée sans que quelqu’un pleure », que plusieurs personnes interviewées ont évoqué « arriver avec une boule au ventre » au travail et que les arrêts maladie, résultant d’une dégradation de la situation professionnelle, se répercutent sur l’équipe. Enfin, le rapport évoque un fonctionnement d’équipe inopérant, avec la création de rivalités ». Il résulte ainsi de ce qui précède que, si Mme Sergent soutient que CCI France a méconnu ses obligations de sécurité et de protection à son égard, elle ne démontre pas, ainsi que mentionné au point précédent, que son employeur aurait été alerté, ni même qu’il aurait eu connaissance de ses difficultés alors qu’à l’inverse, le directeur et le comité d’hygiène et sécurité de CCI France ont, dès qu’ils ont eu connaissance des difficultés ressenties par les agents de Mme Sergent, pris les mesures nécessaires pour faire cesser ces difficultés. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des demandes de Mme Sergent à ce titre, les éléments de fait qu’elle expose ne sont pas de nature à révéler, contrairement à ce qu’elle soutient, une inertie fautive ou un manquement de CCI France à ses obligations de protéger ses agents et d’assurer leur sécurité au travail au sens des dispositions précitées. Par suite, CCI France n’a pas commis de faute à ce titre de nature à engager sa responsabilité à ce titre. En ce qui concerne le partage de responsabilité : Il résulte des motifs de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, ainsi que mentionnés au point précédent, que la matérialité des faits reprochés à Mme Sergent, tenant en particulier à son comportement inéquitable et parfois manipulateur avec ses collaborateurs et aux répercussions psychologiques sur ces derniers, était avérée et qu’ils étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire même si sa révocation, prononcée par CCI France, a été jugée disproportionnée. L’instruction révèle également que ces manquements sont intervenus dans un contexte de tensions et de réorganisation des services de CCI France dans le cadre duquel Mme Sergent a elle-même été placée en situation de grande souffrance. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les manquements commis par Mme Sergent constituent une faute de nature à exonérer CCI France de sa responsabilité à hauteur de 50 %. En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices : D’une part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. La réparation intégrale du préjudice de l’intéressé peut également comprendre, à condition que l’intéressé justifie du caractère réel et certain du préjudice invoqué, celle de la réduction de droits à l’indemnisation du chômage qu’il a acquis durant la période au cours de laquelle il a été employé du fait de son éviction de son emploi. D’autre part, l’agent dont le licenciement a été postérieurement déclaré nul n’est pas, de ce seul fait, privé du droit au versement d’un revenu de remplacement. Toutefois, dans ses rapports avec Pôle emploi, ce salarié n’est pas fondé à cumuler, au titre d’une même période, un revenu de remplacement avec ses rémunérations ou avec une indemnité équivalant au montant des rémunérations dont il a été privé entre son licenciement et sa réintégration. Ainsi, le versement par Pôle emploi des allocations de retour à l’emploi se révèle avoir été indûment versée s’il reçoit de son employeur le versement d’une telle indemnité pour la période considérée. S’agissant de la perte de rémunération : Mme Sergent sollicite le versement de la somme de 228 233,65 euros au titre de sa perte de rémunération au cours de la période illégale d’éviction du 13 mars 2019, date à laquelle sa révocation a pris effet, au 19 juin 2021, date à partir de laquelle elle aurait dû être réintégrée dans les services de CCI France, soit une période de vingt-sept mois, la somme demandée correspondant selon elle à la rémunération brute qu’elle aurait dû percevoir pour cette période, de laquelle elle ne soustrait toutefois pas les revenus versées par Pôle emploi au titre des allocations d’assurance chômage. D’une part, il résulte de l'instruction, que les bulletins de salaire du mois de décembre 2018 à mars 2019 produits à l’instance par Mme Sergent, s’ils font état d’un revenu annuel brut de 101 864,72 euros pour l’année 2018, ne suffisent pas à eux seuls à déterminer la rémunération effectivement perçue par Mme Sergent et à déterminer en conséquence la rémunération qu’elle aurait dû percevoir pendant sa période d’éviction. Il résulte à cet égard des pièces produites que l’intéressée a perçu, au titre des allocations d’assurance chômage versées par Pôle emploi, une somme comprise entre 93 438,15 euros et 111 456 euros, ces pièces ne permettant pas de déterminer avec suffisamment de précision les revenus de substitution qu’elle a effectivement perçus pendant sa période d’éviction. Il convient dès lors de prendre en compte les revenus annuels déclarés au service des impôts pour les revenus des années 2018 à 2021 que Mme Sergent a versés à l’instance, après y avoir été invitée par le tribunal par mesure d’instruction, et dont il résulte qu’elle a perçu, pour l’année 2018 précédant son éviction illégale, la somme de 62 429 euros, soit un revenu mensuel moyen de 5 202,42 euros, somme qu’il y a lieu de retenir comme constitutive du traitement et des primes et indemnités dont l’intéressée avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier. Il en résulte qu’elle aurait dû percevoir, pour la période de vingt-sept mois en litige, la somme de 140 465,34 euros. Or, il résulte encore de l’instruction et des avis d’imposition versés à l’instance par Mme Sergent qu’elle a effectivement perçus, comme revenus de substitution, presque exclusivement composés des allocations d’assurance chômage versées par Pole emploi et qu’il convient de déduire, pour la période d’éviction portant sur neuf mois et demi pour 2019, douze mois en 2020 et cinq mois et demi en 2021, la somme de 115 387,72 euros. Dans ces conditions, Mme Sergent établit une perte de revenus pour cette période d’éviction de 25 077,62 euros. D’autre part, si Mme Sergent fait valoir que les allocations d’assurance chômage qu’elle a perçues pendant sa période d’éviction ne peuvent être soustraites de l’indemnité destinée à réparer son préjudice de perte de traitement pendant cette période au motif qu’à la suite de l’annulation de sa révocation par le présent tribunal, Pôle emploi lui aurait demandé de restituer ces sommes, CCI France ne les ayant pas remboursées à Pôle emploi, il ne résulte pas de l’instruction, malgré une mesure d’instruction diligentée en ce sens par le tribunal, que Mme Sergent aurait effectivement restitué ces sommes à Pôle emploi. Par ailleurs, ainsi que mentionné au point précédent, dès lors que les allocations d’assurance chômage perçues en lien direct avec sa période d’éviction causée par sa révocation illégale ont été déduites de l’indemnité destinée à réparer le préjudice de perte de traitement de Mme Sergent, le versement de ces sommes par Pôle Emploi ne peut être regardé comme indûment réalisé, en dépit de l’annulation de sa révocation prononcée par le présent tribunal dans sa décision du 19 avril 2021. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, compte tenu des fautes commises par Mme Sergent, qui sont de nature à exonérer l’administration de la moitié de ses responsabilités, de condamner CCI France à lui verser la somme de 12 539 euros au titre du préjudice financier qu’elle a subi. S’agissant de la perte de ses droits au chômage : Mme Sergent fait valoir que, du fait de sa révocation illégale et de sa perception des allocations d’assurance chômage versées par Pôle emploi dès le mois de juin 2019, ses droits au chômage ont cessé de lui être versés à compter du moins de juillet 2021 et qu’elle s’est ainsi trouvée sans ressources jusqu’en mars 2022, sollicitant en réparation de ce préjudice financier que CCI France lui verse la somme de 22 458,60 euros correspondant aux allocations d’assurance chômage brutes qu’elle aurait dû percevoir sur une période de six mois. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des bulletins de situation de Pôle emploi à la date du 9 novembre 2021 versés à l’instance par Mme Sergent, qu’elle avait un droit aux allocations d’assurance chômage jusqu’au mois d’août 2021 et non pas de juin 2021 comme elle l’allègue. D’autre part, il résulte encore de l’instruction et notamment de l’avis d’imposition pour les revenus de l’année 2022, qu’elle a déclaré dans la catégorie « autres revenus imposables » la somme de 40 235 euros et que, malgré une mesure d’instruction en ce sens, elle n’a pas produit les éléments de nature à démontrer que ces revenus ne sont pas constitués, au moins en partie, par des allocations d’assurance chômage. Dans ces conditions, Mme Sergent, qui ne verse aucune pièce à l’instance, malgré des mesures d’instruction en ce sens, de nature à démontrer qu’elle aurait perçu plus, ou plus longtemps, ses allocations d’assurance chômage si elle n’avait pas été révoquée illégalement, n’établit pas, en l’état de l’instruction, le préjudice dont elle se prévaut. Par suite, ses demandes indemnitaires à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. S’agissant de l’indemnité de licenciement : Aux termes de l’article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie : « Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression de poste, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement (…) ». En l’espèce, la révocation de Mme Sergent a été annulée par le présent tribunal qui a ordonné sa réintégration dans les services de CCI France à compter du 19 juin 2021. Il résulte de l’instruction que CCI France a convoqué Mme Sergent le 28 juin 2021 pour préparer sa réintégration, puis qu’elle a été reçue le 6 juillet suivant par le service de médecine du travail de CCI France qui a rendu un avis d’inaptitude physique définitive à tout poste de travail, Mme Sergent ayant par ailleurs refusé de bénéficier de la procédure de reclassement qui lui était proposée par CCI France, cette dernière procédant en conséquence, conformément aux articles 33 et 34 bis du statut, au licenciement pour inaptitude de Mme Sergent par courrier du 4 octobre 2021. Dans ces conditions, Mme Sergent, qui ne peut être regardée comme ayant été licenciée pour suppression de poste le 13 mars 2019, n'a jamais été en situation de prétendre aux avantages afférents à un licenciement dans les conditions prévues par l’article 35-2 précité du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. Par ailleurs, comme mentionné précédemment, Mme Sergent a droit à une indemnisation au titre de sa perte de revenus pour sa période d’éviction en lien direct avec sa révocation illégale et la requérante n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de sa perte de rémunération lui ouvrant droit à une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 35-2 précité. Par suite, sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut qu’être rejetée. S’agissant du préjudice moral : Mme Sergent soutient avoir subi un préjudice moral constitué par les atteintes à son bien-être psychique, dues à la dégradation de ses conditions de travail depuis 2017, puis à sa révocation illégale, brutale et vexatoire, à sa réintégration fictive, par l’atteinte à ses droits au chômage ainsi que par les atteintes à son honneur et son image causées par les fautes commises par CCI France à son égard et sollicite en réparation de ce préjudice que lui soit allouée la somme de 80 000 euros. Toutefois, ainsi qu’il a été mentionné précédemment, Mme Sergent n’est fondée à demander la réparation que des préjudices en lien direct et certain avec la faute commise par CCI France constituée par sa révocation illégale intervenue le 13 mars 2019, ce dont il résulte que Mme Sergent n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de la dégradation de ses conditions de travail depuis 2017, qui ne présente pas de lien direct et certain avec sa révocation illégale, du fait des manquements allégués de CCI France à son obligation de sécurité et de protection ou du fait de la perte de ses droits au chômage lesquels, ainsi qu’il a été vu précédemment, n’engagent pas la responsabilité de CCI France. Il résulte en revanche de l’instruction et des attestations de sa fille, de son époux et de ses proches qui témoignent tous qu’à compter de février 2019, son état de santé s’est fortement dégradé, qu’elle a perdu sa joie de vivre, qu’elle vit dans un sentiment d’injustice et de sidération et qu’elle est à présent renfermée et isolée, que Mme Sergent établit avoir subi un préjudice moral directement causé par la disproportion de la sanction de révocation prononcée à son encontre. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenu des fautes commises par Mme Sergent, qui sont de nature à exonérer CCI France de la moitié de ses responsabilités, en en fixant la réparation à la somme de 1 500 euros. S’agissant du préjudice physique : Mme Sergent sollicite la réparation du préjudice physique qu’elle soutient avoir subi dès lors que sa révocation illégale lui a causé des acouphènes et une perte d’audition qui ont rendu nécessaire son appareillage, ce qui représente des dépenses qu’elle évalue, eu égard à son âge, à la somme de 16 950 euros. Pour établir son préjudice, Mme Sergent se prévaut d’articles généraux disponibles sur le réseau Internet précisant que « il est reconnu par la communauté scientifique qu’un burn out peut entraîner des acouphènes » ou que les acouphènes sont provoqués par des situations de choc émotionnel et de détresse. Toutefois, la requérante ne verse aucun certificat médical, ni aucune pièce de nature à établir que les acouphènes dont elle est victime ont effectivement été causés par sa révocation illégale. Par suite, ses demandes d’indemnisation à ce titre doivent être rejetées. S’agissant de ses troubles dans les conditions d’existence : Mme Sergent demande que lui soit allouée la somme de 24 950 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence causés par sa révocation illégale et constitués par la vente de son domicile et son déménagement, par le fait que, depuis lors, elle consulte une psychologue régulièrement et par les effets secondaires handicapant que lui causent ses appareils auditifs. D’une part, ainsi que mentionné au point précédent, Mme Sergent ne démontrant pas le lien de causalité direct et certain entre sa révocation illégale et ses problèmes auditifs, elle n’est pas fondée à demander que les préjudices causés par son appareillage soient indemnisés par CCI France. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment des attestations de ses proches qui témoignent de la dégradation de son état de santé, en particulier depuis sa révocation illégale, et de son impossibilité de rester domiciliée près de son ancien lieu de travail, que sa révocation illégale a, au moins en partie, causé des troubles dans ses conditions d’existence qui ont rendu nécessaire son déménagement et la poursuite de ses consultations régulières auprès d’une psychologue depuis lors. Dans ces conditions, compte tenu des fautes commises par Mme Sergent, qui sont de nature à exonérer CCI France de la moitié de ses responsabilités, il sera fait une juste appréciation de la réparation des troubles dans les conditions d’existence de Mme Sergent, directement causés par sa révocation illégale, en en fixant le montant à la somme de 1 000 euros. Il résulte de tout ce qui précède que CCI France est condamnée à verser à Mme Sergent une somme de 15 039 euros en réparation des préjudices subis. Sur les frais liés à l’instance : Mme Sergent n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par CCI France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de CCI France, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à Mme Sergent d’une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : CCI France est condamnée à verser à Mme Sergent une somme de 15 039 euros. Article 2 : CCI France versera à Mme Sergent une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... Sergent et à la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) France. Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Moinecourt, première conseillère et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. La rapporteure, signé M-A Courtois La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé V. Rosseeuw. La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2013646_20250723
Données disponibles
- Texte intégral