TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2013611_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2020, 4 janvier 2021, 4 août 2021 et 19 août 2021, M. C B, représenté par l'association d'aide aux personnes en situation de handicap et pour la défense de leurs droits (ADDPH), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2016, à raison de locaux à usage de garage, dont il était alors propriétaire, sis rue d'Epargnemailles à Saint-Quentin (02) ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 281 euros visée par les saisies administratives à tiers détenteur émises le 3 décembre 2020 en vue du recouvrement desdites impositions, ainsi que le remboursement, outre de la somme déjà prélevée, des frais bancaires afférents à ces actes. Il soutient que : - il est fondé à obtenir, sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts, l'exonération de taxe foncière pour les boxes de stationnement en litige dès lors qu'en raison de leur vétusté, ils n'étaient pas en état d'être loués ; - il est également fondé à obtenir l'exonération totale de la taxe, dès lors qu'il est handicapé à plus de 80 % et ne perçoit que l'allocation aux adultes handicapés ; - le service ne lui a pas régulièrement notifié la saisie administrative à tiers détenteur ; - les créances en cause sont atteintes de prescription, faute d'actes de poursuite depuis plus de quatre ans ; - l'administration n'a pas tenu compte de son handicap et de sa situation financière et notamment de ce qu'il ne perçoit que l'allocation aux adultes handicapés, qui est sa seule source de revenus et est insaisissable ; - contrairement à ce que considère le service, sa résidence principale est située 57 rue des Epinettes à Paris (17ème). Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet et 20 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de l'Aisne conclut au rejet de la requête, comme irrecevable et, subsidiairement, comme mal fondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard aux termes de sa requête, M. B doit être regardé comme demandant, d'une part, la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2016, à raison de locaux à usage de garage, dont il était alors propriétaire, sis rue d'Epargnemailles à Saint-Quentin (02) et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 281 euros visée par la saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 décembre 2020 en vue du recouvrement desdites impositions. Sur le litige d'assiette : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées à ce titre ; 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée (). ". Il résulte de ces dispositions que le dégrèvement qu'elles prévoient ne peut être obtenu que si le contribuable utilisait lui-même l'immeuble pour les besoins de son exploitation. 3. Il résulte de l'instruction que les locaux en litige ont été reçus par M. B en 2012 en vertu d'une donation qui lui a été consentie par sa mère. Le requérant admet qu'il ne les a jamais utilisés lui-même et n'allègue même pas qu'ils aient jamais fait l'objet d'une exploitation industrielle ou commerciale. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander le bénéfice du I de l'article 1389 du code général des impôts, peu importe à cet égard, la circonstance, à la supposer établie, que l'impossibilité d'utiliser ces boxes ait été indépendante de sa volonté. 4. En second lieu, il ressort des termes mêmes du I de l'article 1390 du code général des impôts que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'ils instituent au profit de certains contribuables ne s'appliquent qu'à la résidence principale des intéressés. Dès lors que les locaux en cause, composés de sept boxes de stationnement, ne constituent pas la résidence principale de M. B, ce dernier, à supposer qu'il ait entendu le faire, n'est pas fondé à se prévaloir de cette disposition. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la résidence principale de M. B serait fixée au 57, rue des Epinettes à Paris (17ème) et non au 9 rue Pasteur à Survilliers (95) - lequel, du reste et selon toute vraisemblance, concerne un autre litige - est inopérant. 6. Enfin, pour digne d'intérêt qu'elle soit, la situation personnelle et financière de M. B est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. L'intéressé peut néanmoins, s'il s'y croit fondé, présenter une demande de remise gracieuse à l'administration. Sur le litige de recouvrement : 7. Il résulte des dispositions des articles L. 281 et R 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales que le contribuable qui veut contester le recouvrement d'une imposition doit nécessairement former une réclamation au responsable du service qui a pris la décision d'engager la poursuite avant de pouvoir s'adresser au tribunal compétent. 8. M. B admet, ainsi que le fait valoir l'administration, qu'il n'a adressé aucune réclamation au comptable qui a diligenté, le 3 décembre 2020, auprès de divers établissements bancaires, des saisies administratives à tiers détenteurs en vue d'obtenir le recouvrement des taxes foncières demeurées impayées. Par suite, la contestation de ces actes, présentée directement devant le tribunal, est irrecevable. Il en va de même des demandes accessoires formées par le requérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'association d'aide aux personnes en situation de handicap et pour la défense de leurs droits et à la directrice départementale des finances publiques de l'Aisne. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022 . Le magistrat désigné, signé C. A La greffière, signé S. RIQUIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2013611_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel