TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2013608_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, M. C B, représenté par Me Arié, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 22 janvier 2020 émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pour le recouvrement d'une somme de 153 291 euros correspondant au solde de cotisations d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux portant sur le revenu des années 2011 et 2012. Il soutient que : - l'avis d'imposition et les mises en recouvrement concernant l'imposition réclamée ne lui ont pas été régulièrement notifiés ; - cette imposition ne figurait pas sur le bordereau de situation qu'il a réclamé à l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2020 et le 8 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'a pas intérêt à agir contre l'acte de saisie à tiers détenteur qui n'a eu aucun effet quant au recouvrement ; - les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 novembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2021 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur le 22 janvier 2020 concernant le recouvrement de cotisations d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux portant sur le revenu des années 2011 et 2012 d'un montant de 153 291 euros. M. B demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par l'acte de poursuite. 2. Il résulte de l'instruction que la saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 janvier 2020 s'est révélée infructueuse et n'a ainsi pas produit d'effet sur le recouvrement des impositions fiscales en litige. Dès lors, M. B est dépourvu d'intérêt à agir. Par suite, ses conclusions tendant à être déchargé de l'obligation de payer la somme dont le recouvrement a été poursuivi par la saisie administrative du 22 janvier 2020, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, A. A Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2013608_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel