TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2013585_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, M. B A, représenté par Me'Stéphanie Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer la carte de résident sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir avoir délivré à l'intéressé un titre de séjour. Par décision du 3 aout 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né en janvier 1999, est entré en France en juin 2016. Par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Nantes du 25'aout 2015, sa tutelle a été confiée au département de la Loire-Atlantique. Après avoir obtenu un titre de séjour le 20 juin 2017 sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a obtenu une carte de séjour pluriannuel valable du 20'juin 2018 au 19 juin 2022. Il a adressé à la préfecture de la Loire-Atlantique une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'administration a reçu cette demande le 23 juin 2020. En l'absence de réponse de l'administration à sa demande, une décision implicite de rejet est née, dont M. A sollicite l'annulation. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet de la Loire-Atlantique établit avoir délivré le 11 janvier 2021 un titre de séjour à M. A, valable du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2030. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision contestée ainsi que celles tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2013585_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel