TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2013585_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 août 2020 et le 25 janvier 2021, la société Axa France et la société Etablissements Chapat et compagnie, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Axa France la somme de 54 848,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, intérêts qui seront capitalisés à chaque année échue, en réparation des dommages occasionnés à un magasin exploité par la société Etablissements Chapat et compagnie, lors de la manifestation du 1er décembre 2018 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société Etablissements Chapat et compagnie la somme de 679 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, intérêts qui seront capitalisés à chaque année échue, en réparation des dommages occasionnés à son magasin, lors de la manifestation du 1er décembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les trois conditions pour engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont remplies ; - en tout état de cause, ces désordres n'ont pu avoir été causés qu'en raison de la défaillance des autorités de police qui n'ont pas mis les moyens nécessaires pour éviter de telles dégradations ; - conformément aux dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances et de l'article 1251 du code civil, la société Axa France est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 54 848,94 euros qu'elle a réglée à son assuré. - la société Etablissements Chapat et compagnie sollicite le règlement de la franchise restée à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La société Axa France a versé à la société Etablissements Chapat et compagnie son assurée, qui exploite un magasin de motos situé 40 avenue de la Grande Armée dans le 16ème arrondissement de Paris, une somme de 54 848,94 euros en réparation de dommages occasionnés à ce magasin. La société Axa France et la société Etablissements Chapat et compagnie imputent la cause des dégradations à des débordements commis à l'occasion de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 1er décembre 2018. La société Axa France, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 54 848,94 euros. La société Etablissements Chapat demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 679 euros correspondant à la franchise. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de dépôt de plainte effectué le 2 décembre 2018 par la gérante du magasin " Triumph ", que les dégradations et vols ont été commis aux alentours de 16h et que les commerçants présents ont vu un groupe de trente individus s'introduire dans le magasin après voir démonté la vitrine centrale. Il précise qu'ils étaient armés de pavés, de cailloux et de gros boulons et qu'un casque de marque Ruby avec 5 clous sur le devant n'appartenant pas au magasin a été retrouvé. D'après certains témoins, un camion aurait été garé rue Brunel pour faciliter le transport des marchandises volées. Le procès-verbal d'ambiance, établi le 1er décembre 2018, fait état du déclenchement d'un incendie avenue de la Grande Armée à 12h50 et de la présence d'un groupe d'individus en train de casser un magasin sur cette même avenue à 18h06. Il ne résulte donc pas de l'instruction qu'à l'heure à laquelle les dégradations ont été commises dans le magasin de motos, des manifestants étaient présents à proximité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les vols et dégradations commises dans le magasin " Triumph " doivent être regardés comme le fait d'un groupe d'individus organisé en vue de commettre, de manière préméditée, ces délits, et non comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 5. D'autre part, le moyen tiré de l'existence d'une carence dans la mise en œuvre des pouvoirs de police n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander à l'Etat la réparation du préjudice subi par la société Etablissements Chapat et compagnie, du fait des dommages occasionnés le 1er décembre 2018. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Axa France et de la société Etablissements Chapat et compagnie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France, à la société Etablissements Chapat et compagnie et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, A. A La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2013585_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel