TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2013581_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision implicite portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet de la demande tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par une décision du 27 avril 2022, il a décidé de retirer l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui s'était substitué à la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, et de procéder au réexamen de la situation du requérant. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant azerbaïdjanais né le 12 mars 1992 à Gandja (Azerbaïdjan), déclare être entré en France le 25 février 2016. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 17 mai 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 octobre 2017. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 avril 2019 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Par la suite, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services préfectoraux de la Loire-Atlantique ont réceptionné la demande du requérant le 23 juin 2020, à laquelle il n'a pas été donné de réponse, faisant naître une décision implicite de rejet. Par la suite, la demande de M. B a été rejetée par un arrêté du 9 mars 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet. 2. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré les décisions litigieuses portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les décisions attaquées du 9 mars 2021 s'étant substituées à la décision implicite de rejet de la demande de délivrance de titre de séjour de M. B et ayant été retirées, les conclusions du requérant aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme C, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La présidente-rapporteure, N. CL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, F. ARLAISLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2013581_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel