TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2013566_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, Mme C D, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " réceptionnée le 5 août 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail le temps de la fabrication de son titre de séjour ou du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil ou à son profit de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née en 1990, est entrée en France le 8 février 2015 selon ses déclarations. A partir du mois de juin 2017, elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier réceptionné le 5 août 2019, Mme D a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de faire droit à cette demande. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme D une carte de séjour temporaire valable du 3 février 2022 au 2 février 2023. En procédant à la délivrance de ce titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement mais nécessairement procédé à l'abrogation du refus de délivrance d'un titre de séjour attaqué. Par suite, les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 700 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, ni sur les conclusions tendant au prononcé d'injonctions. Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2013566_20230221
TA7513 mars 2026
DTA_2316099_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013566_20230221
Données disponibles
- Texte intégral