TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2013530_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, Mme B A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa propre décision du 5 juin 2020 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des fonctions qu'elle exerce au sein de l'ambassade de Grande-Bretagne, dès lors qu'elle n'exerce que des fonction d'agent local ayant des missions scientifiques, de recherche et de communication ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'appréciation de sa situation fiscale, qui relève d'une méprise et non d'intention frauduleuse ; elle a engagé des démarches auprès de son centre des impôts pour régulariser sa situation familiale ; - elle méconnaît le principe d'égalité ; d'autres agents de l'ambassade, dans une situation similaire ont obtenu leur naturalisation ; - elle détient ses attaches familiales et sociales en France où elle vit depuis 24 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Une pièce a été produite par Mme A épouse C le 17 mai 2023, avant l'audience, et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marowski, - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante britannique, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet de police de Paris. Par une décision du 5 juin 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. L'intéressé a exercé un recours gracieux. Par une décision du 21 octobre 2020, dont la requérante demande au tribunal l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut légalement, dans l'exercice de ce pouvoir, tenir compte notamment du loyalisme du postulant à l'égard de l'Etat français ainsi que de son comportement fiscal. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que ses fonctions auprès de l'ambassade de Grande-Bretagne ne lui apparaissaient pas compatibles avec l'allégeance française, d'autre part, sur le motif tiré de ce que son comportement fiscal était sujet à critiques. 4. De première part, il ressort des pièces du dossier que Mme A tire ses revenus de son contrat de travail en qualité d'attachée d'affaires politiques au sein de l'ambassade de Grande-Bretagne depuis 2005, soit depuis 15 ans. Ses ressources proviennent de l'Etat britannique et révèlent un lien particulier l'unissant encore à son pays d'origine, en dépit de ce que l'intéressée travaille dans le cadre d'un contrat de travail de droit français et de ce que ses revenus sont imposés en France. Au regard de ces éléments, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que les fonctions de la requérante n'étaient pas compatibles avec l'allégeance à la France et rejeter, pour ce motif, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressée. 5. De seconde part, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est déclarée mariée auprès des services fiscaux alors qu'elle était séparée de son mari depuis 2015, ainsi qu'en atteste une main courante déposée auprès de services de police le 18 août 2018. Dès lors, en dépit de ce que l'intéressée a engagé des démarches auprès des services fiscaux pour régulariser sa situation, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que le comportement fiscal de la requérante était sujet à critiques et faisait obstacle à sa naturalisation. 6. En deuxième lieu, l'accès à la nationalité française ne constituant pas un droit pour l'étranger qui la sollicite, le refus d'accorder la naturalisation à Mme A n'est pas constitutif d'une rupture d'égalité, alors même que certains de ses collègues de l'ambassade de Grande-Bretagne en France, dont il n'est pas établi d'ailleurs qu'ils se seraient trouvés dans une situation identique, auraient obtenu la naturalisation par décret. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité. 7. Les autres circonstances soulevées par la requérante sont incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le rapporteur, Y. MAROWSKI La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2013530_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel