TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2013521_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, Mme B D, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants A et F D et, d'autre part, la décision du 13 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial au profit de ses enfants dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 2 janvier 1980, a déclaré être entrée en France en 2016 et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 décembre 2028. Elle demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants A et F D au motif de l'insuffisance de ses ressources et, d'autre part, la décision du 13 octobre 2020 rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E C, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 24 février 2020, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Sarthe lui a accordé une délégation à l'effet de signer, notamment, les refus de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D. 5. En dernier lieu, Mme D a quitté ses cinq enfants restés en Guinée en 2016 et ce n'est qu'en 2020 qu'elle a sollicité le regroupement familial au profit de ses enfants A et F D. La séparation entre la requérante et ses cinq enfants résulte du seul fait de Mme D. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rejeter la demande de regroupement familial déposée par Mme D. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2013521_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel