TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2013496_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 août 2020 et 9 mai 2021, Mme C, agissant en son nom et en celui de son fils A D, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, a affecté son fils au lycée François Rabelais à Paris, refusant ainsi son affectation dans l'un des trois lycées dans lesquels il souhaitait être inscrit ; 2°) d'enjoindre au recteur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de la situation de son enfant en tenant compte des vœux qu'il a formulés, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a demandé l'inscription de son fils A D dans un lycée du district est de l'académie de Paris, son district de résidence. Par une décision du 27 août 2020, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, a affecté son fils au lycée François Rabelais à Paris, refusant ainsi son affectation dans l'un des trois lycées qu'elle avait demandés. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les élèves ont droit à être inscrits dans l'un des lycées du district où ils résident, sans que puisse leur être opposée la limite des places restant disponibles, une telle limite n'étant prévue que pour les élèves ne résidant pas dans la zone normale de desserte d'un établissement. 4. Il est constant qu'à la suite de l'année scolaire 2019-2020, la requérante a emménagé avec son fils au 2, bis villa Godin dans le vingtième arrondissement de Paris et que le district de résidence de Naël D au cours de l'année scolaire 2020-2021 était donc le district est de l'académie de Paris. Or, la décision attaquée affecte le fils de la requérante au lycée François Rabelais, situé dans un autre district. Pour motiver cette décision, l'administration se borne à faire valoir qu'à la date de la demande de la requérante, l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis était atteint dans les lycées Hélène Boucher, Maurice Ravel et Sophie Germain, tous trois situés dans le district est et dans lesquels la requérante a demandé l'affectation de son fils. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'ait pas été en mesure d'accueillir l'enfant Naël D dans un lycée de son district de résidence, y compris parmi les lycées qui ne figuraient pas dans les vœux formulés par la requérante et son fils. Par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 août 2020 du recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il appartient au juge, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur celles-ci en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 7. La décision attaquée a pour objet l'affectation de Naël D en classe de première générale au titre de l'année scolaire 2020-2021, qui est achevée. En outre, alors que l'année scolaire 2021-2022, correspondant en principe à la dernière année de scolarité de son fils dans l'enseignement secondaire, est également achevée, Mme C n'apporte aucun élément de fait permettant d'apprécier la situation de son fils à la date du présent jugement. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer les injonctions sollicitées. D E C I D E Article 1er : La décision du 27 août 2020 du recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, A. E Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2013496_20230117
Données disponibles
- Texte intégral